Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 11 juil. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. LES DEMEURES D' HELIOS |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 EXP Me [Localité 10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/254
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-O7WQ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C] [S]
née le 31 Août 1943 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me BERTOZZI
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LES DEMEURES D’HELIOS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me MENC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) signé le 4 juillet 2009, Madame [M] [S] a confié à la SARL LES DEMEURES D’HELIOS la construction de sa résidence principale située [Adresse 3].
Pour les besoins de cette construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances MMA, qui a également la qualité d’assureur de responsabilité civile décennale du constructeur.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé le 3 octobre 2013 révélant l’existence de désordres.
S’en prévalant, Madame [S] a, par exploit délivré le 2 janvier 2015, saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins essentielles d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance le 7 avril 2015, le Juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Madame [E] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance du 8 février 2016, la mission de l’experte désignée a été étendue à de nouveaux désordres visés dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er juillet 2016.
Selon exploit du 6 janvier 2016, Madame [S] a fait assigner en référé la SARL LES DEMEURES D’HELIOS et la compagnie MMA aux fins d’obtenir une somme provisionnelle de 134.291,00 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon ordonnance de référé en date du 2 mai 2016, Madame [S] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [S] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2016.
Selon arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’appel d'[Localité 8] a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions et a débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2019.
Selon exploit du 29 octobre 2020, Madame [S] a saisi le juge des référés afin de voir condamner in solidum la SARL LES DEMEURES D’HELIOS et son assureur la compagnie MMA à lui régler la somme provisionnelle de 185.000 euros au titre des travaux de reprise, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et condamné la demanderesse aux dépens.
Suivant acte délivré le 30 janvier 2023, Madame [M] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse la SARL LES DEMEURES D’HELIOS et son assureur la compagnie MMA, aux fins de les voir condamnées in solidum à lui régler la somme provisionnelle de 210.000 euros en réparation du préjudice matériel, celle de 66.000 euros en réparation du préjudice immatériel, outre celle de 10.000 € pour résistance abusive et injustifiée et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, la SA MMA IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident en soulevant la prescription de l’action de la demanderesse à son encontre et a sollicité en outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance d’incident du 16 février 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté la prescription de l’action de [M] [S] à l’encontre de la compagnie MMA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de l’immeuble objet de désordres
— débouté la SA MMA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de [M] [S] à son encontre.
Aux termes de son assignation délivrée le 30 janvier 2023, Madame [S], sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et 1792-1 du Code Civil, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la villa a été réceptionnée le 3 octobre 2013 avec remise des clés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER, si par impossible le tribunal devait estimer que le procès-verbal de réception n’est pas régulier en la forme, qu’il y a eu à cette date une réception tacite, les caractéristiques de celle-ci étant réunies.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
VOIR CONDAMNER in solidum la SARL LES DEMEURES D’HELIOS et son assureur la compagnie MMA à régler à titre provisionnel à Mme [S] en réparation du préjudice matériel, la somme de 210.000 €, majorée des intérêts de droit à compter du dépôt du rapport définitif d’expertise soit le 3 décembre 2019, outre la somme de 66.000 € au titre du préjudice immatériel.
VOIR CONDAMNER in solidum la SARL LES DEMEURES D’HELIOS et son assureur la compagnie MMA à régler à Mme [S] la somme de 10.000 € au titre de résistance abusive et injustifiée.
VOIR CONDAMNER in solidum la SARL LES DEMEURES D’HELIOS et son assureur la compagnie MMA à régler à Mme [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens concernant les 2 ordonnances de référé en date du 2 mai 2016 et 30 avril 2018.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la villa a été réceptionnée le 3 octobre 2013, avec réserves et remise des clefs, évènement qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat par huissier. Elle rappelle que l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 a retenu qu’il existait une contestation concernant la réception des travaux et que ce point de litige relevait de la compétence du juge du fond. A cet égard, elle soutient que le PV de constat d’huissier, bien que ne mentionnant pas le terme de PV de réception, présente toutes les caractéristiques d’un tel acte en reprenant les dispositions du code civil relatives aux délais de garantie et qu’en tout état de cause, les trois éléments caractéristiques de la réception tacite sont réunis.
Elle soutient que sont pleinement responsables, en application des articles 1792 et suivants du code civil, les DEMEURES D’HELIOS et, en application des articles 1240 et suivants du code civil, la société MMA en sa qualité d’assureur des fautes commises dans l’acte de construire et des désordres qui en ont découlé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la SA MMA IARD demande au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que tout demande à l’encontre de MMA assureur Dommages Ouvrage est prescrite et par conséquent irrecevable et mal fondée ;
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les critères de la réception tacite ne sont pas réunis ;
Juger que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ne sauraient concerner la compagnie MMA, assureur Constructeur Non Réalisateur ;
Juger que Madame [S] ne démontre pas la gravité décennale des désordres ;
Juger qu’en tout état de cause, la compagnie MMA ne pourrait être concernée que par les désordres « infiltrations au rez-de-jardin » et « l’électricité » ;
Juger que les désordres « infiltrations au rez-de-jardin » et « l’électricité » ont fait l’objet de réserves à réception si tant est qu’elle soit constatée ;
Par conséquent, Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que Madame [S] est responsable à hauteur de 1/3 du désordre d’infiltration ;
Juger que la compagnie MMA ne saurait être concernée par un chiffrage supérieur à 92.587 euros ;
Par conséquent, Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Condamner Madame [S] à relever et garantir la compagnie MMA à hauteur de minimum 1/3 des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre liminaire que selon ordonnance d’incident rendue le 16 février 2024, le Juge de la mise en état a constaté l’acquisition de la prescription biennale à l’encontre de la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, qu’à la suite de cette décision, Madame [S] n’a pas notifié de conclusions récapitulatives et que toute demande à l’encontre de la compagnie MMA, assureur Dommages Ouvrage, sera rejetée du fait de l’acquisition de la prescription.
Elle soutient que le fondement de l’article 1240 du code civil ne peut servir de base légale afin de voir condamner un assureur en Responsabilité Civile Décennale.
Elle rappelle que ses garanties d’assureur du Constructeur Non Réalisateur ne sont mobilisables que pour que pour la réparation des dommages apparus après une réception sans réserve, et mettant en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ce qui fait défaut en l’espèce.
Sur la question de la réception, elle fait valoir que la contestation de la qualité des travaux fait obstacle à toute réception tacite et que si une réception tacite devait être constatée, le Tribunal a l’obligation d’indiquer si cette dernière l’a été avec ou sans réserve. Elle expose donc que soit les désordres contenus au sein du procès-verbal de constat du 3 octobre 2013 seront considérés comme des réserves, soit ces désordres seront considérés comme étant visibles à la réception et purgés par une réception tacite sans réserve, de sorte que dans les deux cas, aucune garantie souscrite n’est mobilisable. En outre, elle expose que seuls deux désordres à savoir les « infiltrations au rez-de-jardin » et « l’électricité » peuvent être considérés comme de gravité décennale et que ceux-ci ont fait l’objet de réserves à réception, si toutefois la réception tacite était constatée.
Subsidiairement, elle fait valoir que, concernant des infiltrations en sous-sol, l’expert retient la responsabilité du terrassier mandaté par Madame [S] à hauteur de 1/3.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La SARL LES DEMEURES D’HELIOS n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024 avec effet différé au 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, assignée par acte délivré conformément aux dispositions de l’article 656/658 du code de procédure civile le 1er février 2023 (dépôt à étude), la SARL LES DEMEURES D’HELIOS n’a pas constitué avocat.
L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’imprécision des demandes dirigées contre la SA MMA IARD au regard de sa qualité
Madame [S] n’a pas reconclu après l’intervention de l’ordonnance d’incident du 16 février 2024, de sorte qu’il demeure une incertitude au sujet de la qualité de l’assureur dont elle demande condamnation.
Il sera donc rappelé en tant que de besoin, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident du 16 février 2024 ayant déclarée Madame [S] prescrite en son action dirigée contre la compagnie MMA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble objet de désordres, que toute demande de condamnation formulée en ce sens devant le juge du fond par la demanderesse est irrecevable.
Sur le fondement des demandes
Madame [S] vise au dispositif de son assignation les articles 1792 et 1792-1 du code civil et développe des moyens fondés exclusivement sur la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS.
S’agissant de la SA MMA, Madame [S] indique dans le corps de son assignation, que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison des fautes commises par son assurée dans l’acte de construire et des désordres qui en ont découlé.
Il résulte de l’assignation que Madame [S] recherche la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS, de sorte que sa demande de garantie dirigée contre son assureur la SA MMA, peut raisonnablement s’analyser, en application de l’article 12 du code de procédure civile, comme étant également fondée sur son droit à action directe tirée de l’article L 124-3 du code des assurances, en dépit de la confusion opérée par l’évocation de sa responsabilité délictuelle.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Il convient donc d’examiner en premier lieu l’existence d’une réception avec ou sans réserves, cette condition étant un préalable à la mobilisation de la garantie décennale.
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et/ou de la garantie de parfait achèvement,la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination,l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés et permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l’état, ce qui n’est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations pouvant s’assimiler à réserves à la réception.
D’ailleurs, l’inachèvement des travaux ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la présomption de réception tacite.
En l’espèce, Madame [S] soutient que la réception est intervenue le 3 octobre 2013 avec réserves, en particulier relatives à des infiltrations, qu’il s’agisse d’une réception expresse si le tribunal considérait que le procès-verbal de constat du 3 octobre 2013 en présente toutes les caractéristiques ou qu’il s’agisse d’une réception tacite, dont les critères sont selon elle réunis.
La SA MMA indique tantôt que les critères de la réception tacite ne sont pas remplis, tantôt qu’une réception est intervenue avec réserves le 3 octobre 2013. Elle affirme d’ailleurs au stade de sa présentation des faits, que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 octobre 2013.
Le juge de la mise en état, dans son ordonnance d’incident du 16 février 2024, avait estimé qu’il était acquis au débat que la réception de l’ouvrage était intervenue le 3 octobre 2013.
Cela étant, compte tenu de l’incertitude qui semble régner entre les parties en présence, ainsi que de l’absence de comparution de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS, il convient de trancher cette question, préalable indispensable à la mobilisation de la responsabilité décennale du constructeur.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 3 octobre 2013 n’est pas versé au débat, de sorte que le Tribunal n’est pas mis en mesure de pouvoir l’analyser comme présentant toutes les caractéristiques d’un procès-verbal de réception, comme le soutient Madame [S].
En effet, Madame [S] produit une unique pièce, à savoir le rapport d’expertise et il sera immédiatement précisé qu’en outre, la dernière page du rapport à savoir la page 30 est manquante, de sorte que le Tribunal n’a connaissance ni de l’intégralité des conclusions expertales s’agissant des préjudices, ni de sa réponse au sujet des « comptes entre les parties », ni de sa conclusion générale.
Les annexes du rapport ne sont pas versées au débat.
Le Tribunal ne peut donc que se référer aux quelques analyses de l’expert au sujet de la réception.
Ce dernier a indiqué en page 8 de son rapport définitif que « la livraison du bien a été effectuée selon PV du 3 octobre 2013. Ce document semble constituer une réception des entreprises ».
Ce procès-verbal n’est pas versé au débat. Le Tribunal ne peut donc analyser lui-même cette pièce.
Compte tenu de l’imprécision de l’expert par l’emploi du terme « semble », il ne peut être retenu que le procès-verbal du 3 octobre 2013 équivaut à un véritable procès-verbal de réception, ce d’autant qu’il n’est pas possible en l’absence de production de cette pièce, de vérifier la présence du constructeur, ni même la convocation de celui-ci à des opérations de réception, de sorte que son caractère contradictoire n’est pas vérifiable.
En revanche, il est suffisamment établi qu’à la date revendiquée comme étant celle de la réception à savoir le 3 octobre 2013, Madame [S] avait pris possession des ouvrages, puisque l’expert précise pouvoir estimer que la prise de possession des lieux s’est faite en août 2011. En outre, ni les éléments débattus, ni l’expertise judiciaire ne permettent de douter de ce que l’intégralité du prix avait été payée à la date revendiquée comme étant celle de la réception.
La volonté non équivoque de Madame [S] de réceptionner l’ouvrage le 3 octobre 2013 est ainsi suffisamment caractérisée, dès lors qu’il existe un procès-verbal à cette date permettant de corroborer la volonté du maître d’ouvrage de procéder aux opérations de réception, qu’un procès-verbal de constat a été effectué le même jour et alors que la prise de possession avait déjà eu lieu et que le prix avait été payé.
Il sera donc constaté comme sollicité que la réception tacite est intervenue le 3 octobre 2013, ce qui n’est en réalité pas fondamentalement contesté.
En revanche, il ne peut être occulté que si la réception est intervenue le 3 octobre 2013, un certain nombre de réserves avaient manifestement été émises à cette date.
Madame [S] expose d’ailleurs elle-même que la réception est intervenue le 3 octobre 2013 avec réserves.
Par ailleurs, l’expert a objectivé que, concernant les réserves formulées, le PV du 3 octobre 2013 renvoie à une liste de réserves établie le 3 octobre 2013 dans le procès-verbal de constat établi par la SCP HUSSON-MORAND-FONTAINE, huissiers.
Ce procès-verbal de constat du 3 octobre 2013 n’étant pas produit, le Tribunal est contraint de procéder par déduction à partir du rapport d’expertise.
L’expert précise que les réserves émises concernent les points relevés dans le chapitre 5.6 1ere partie de son rapport, soit celui consacré à la « CONFORMITE DES TRAVAUX » avant extension de mission aux désordres visés au second constat d’huissier du 1er juin 2016.
Il s’en déduit donc que :
— les réserves assortissant la réception du 3 octobre 2013, correspondent à tous les désordres ressortant du constat d’huissier du même jour,
— tous les désordres faisant l’objet de la mission initiale de l’expert, ont été réservés à la réception du 3 octobre 2013.
Il sera donc constaté que la réception tacite est intervenue le 3 octobre 2013, avec pour réserves l’ensemble des désordres ressortant du constat d’huissier du même jour.
Sur les demandes en réparation des désordres
Il ne peut qu’être constaté, ainsi que le fait remarquer la SA MMA IARD, que Madame [S] n’a procédé à aucune démonstration du bienfondé de ses prétentions désordre par désordre, à la lumière des conditions requises par le régime de responsabilité décennale qu’elle entend mobiliser.
Elle n’indique d’ailleurs pas quels sont les désordres objets de ses prétentions indemnitaires.
Le Tribunal est donc contraint de déduire du quantum de ses prétentions indemnitaires, que Madame [S] entend se prévaloir de l’ensemble des désordres évoqués dans le rapport d’expertise judiciaire.
Cette carence démonstrative désordre par désordre pose toutefois une difficulté majeure, puisqu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont au nombre de treize et que seuls deux d’entre eux, à savoir les infiltrations au rez-de-jardin et celui affectant le tableau électrique sont susceptibles de remplir le critère de gravité requis au sens de l’article 1792 du code civil.
Madame [S] semble attendre du Tribunal qu’il procède lui-même, au moyen du rapport d’expertise, à la démonstration désordre par désordre de la réunion des conditions de la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS.
Pourtant, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est de droit que l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, n’oblige pas le juge à prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués, il lui en donne seulement la faculté.
Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur des pièces qu’une partie s’est contentée de produire, sans indiquer les conséquences légales qui devaient en être tirées.
Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.
Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de ses prétentions à partir des pièces versées au débat et dont elle n’a pas tiré elle-même de conséquences précises.
Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même, ni dans une expertise, ni dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties.
Cela étant, cette démonstration rigoureuse ne sera manifestement pas nécessaire en l’espèce, dès lors que compte tenu du fondement décennal des demandes, à l’évidence, seuls deux désordres sur treize peuvent être concernés, comme ayant atteint le degré de gravité requis.
L’expert a en effet conclu comme suit :
« INFLITRATIONS AU REZ-DE-[Localité 11] : les pièces et la salle de bains sont impropres à leur destination, en raison d’une humidité trop importante et de la présence de moisissures.
ELECTRICITE : le tableau électrique est dangereux en cas de pluie et devrait être mis en conformité dans les meilleurs délais.
Les autres désordres et dysfonctionnements relevés ne compromettent pas la destination ou la solidité de l’ouvrage. »
Dès lors, seuls les désordres relatifs aux infiltrations au rez-de-jardin et celui affectant le tableau électrique sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS et partant de justifier l’action directe contre son assureur de responsabilité décennale.
L’ensemble des autres désordres évoqués dans le rapport d’expertise, et qu’il n’appartient pas au Tribunal de lister alors qu’ils ne sont pas invoqués par Madame [S], ne sont en tout état de cause pas de gravité décennale.
S’agissant des désordres relatifs aux infiltrations au rez-de-jardin et celui affectant le tableau électrique, le fait qu’il aient atteint le degré de gravité décennale est toutefois insuffisant pour démontrer que la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS est engagée à leur sujet.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que ceux-ci ont fait l’objet du constat d’huissier du 3 octobre 2013, ce qui a conduit l’expert à les identifier comme des réserves à la réception par renvoi au paragraphe 5.6 1ere partie de son rapport.
Madame [S] expose d’ailleurs elle-même que la réception est intervenue le 3 octobre 2013 avec réserves, en particulier relatives à des infiltrations (page 4 de son assignation).
Or, la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres réservés à la réception, laquelle n’est mobilisable que pour les désordres non apparents à cette date.
S’agissant des désordres réservés à la réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée, concurremment avec la garantie de parfait achèvement et même après expiration de celle-ci.
Or en l’espèce, Madame [S] ne fonde aucunement ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS, mais uniquement sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Aussi, même s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations au rez-de-jardin et celui affectant le tableau électrique, la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS n’est pas engagée.
Force est donc de constater que la preuve de la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS n’est rapportée pour aucun des désordres ressortant du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, outre le fait qu’aucune démonstration du bienfondé de son application ne soit effectuée par la demanderesse, il sera relevé que l’article 1240 du code civil, évoqué comme étant celui de l’action dirigée contre la SA MMA n’est en tout état de cause applicable à aucun des désordres listés dans le rapport d’expertise, alors que le lien liant Madame [S] au constructeur et donc à son assureur dans le cadre de son action directe est de nature contractuel.
En effet, il est de droit constant, qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités ou de non-option entre les responsabilités délictuelle et contractuelle, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle.
Aucune demande de condamnation de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS tendant à les réparer ou à en réparer les conséquences, matérielles ou immatérielles ne peut donc prospérer, sur aucun des fondements juridiques visés.
La responsabilité de son assurée n’étant pas engagée, la garantie de la SA MMA en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS n’est pas mobilisable, dans le cadre de l’action directe de Madame [S].
Par ailleurs, le fondement extracontractuel de l’article 1240 du code civil n’est pas applicable aux rapports directs entre Madame [S] et la SA MMA, assureur du constructeur auquel elle est liée contractuellement.
Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en réparation des désordres évoqués par renvoi induit au rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [M] [S], succombant à ses propres demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [S] à lui à payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que toute demande de condamnation dirigée contre la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble objet de désordres est irrecevable, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident du 16 février 2024 ;
CONSTATE que la réception tacite est intervenue le 3 octobre 2013, avec pour réserves l’ensemble des désordres ressortant du constat d’huissier du même jour ;
DIT que la preuve de la responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES D’HELIOS n’est rapportée pour aucun des désordres ressortant du rapport d’expertise judiciaire de Madame [X] [N] du 3 décembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de l’intégralité de ses demandes tant dirigées contre la SARL LES DEMEURES D’HELIOS que contre son assureur de responsabilité la SA MMA IARD ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Réticence dolosive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Fracture ·
- Examen ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Public ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.