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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUN3
MINUTE N° : 26/304
Société [N]
c/
[E] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-pierre ANTOINE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, la société [N], anciennement dénommée Le Foyer Pour Tous, a fait assigner Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse, à l’audience du 15 décembre 2025 à 9 heures, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif ;
Attendu que par bail sous seing privé en date du 5 janvier 2012, la société demanderesse a donné à bail à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
Attendu qu’un avenant audit bail a été signé le 29 mars 2024 ;
Attendu que le contrat de location prévoit le paiement régulier du loyer et des charges, ainsi qu’une clause résolutoire en cas de non-paiement ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la défenderesse le 18 avril 2025, pour un montant de 1 640,79 euros, demeuré infructueux ;
Attendu que la demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX ;
Attendu que l’assignation a été délivrée à étude le 10 juillet 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, la société [N] était représentée par son conseil ,
Attendu que Madame [E] [X] a comparu ;
Attendu que le demandeur a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 2 442,46 euros au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, montant actualisé tenant compte des règlements partiels intervenus ;
Attendu qu’il a été précisé que des versements de 100 euros avaient été effectués depuis septembre 2025 dans le cadre d’un plan d’apurement, sans que ces règlements ne suffisent à apurer la dette ;
Attendu que la société demanderesse a maintenu ses demandes, tout en s’en rapportant à la sagesse du juge sur l’octroi de délais de paiement ;
Attendu que la défenderesse a exposé percevoir 1 800 euros de revenus nets mensuels, outre 200 euros de pension alimentaire, avoir deux enfants à charge, et a proposé de régler 100 euros par mois en plus du loyer courant ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
sur la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
Attendu que le commandement de payer délivré le 18 avril 2025 est régulier en la forme et au fond ;
Attendu qu’à l’expiration du délai légal, la dette n’avait pas été intégralement réglée ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, sauf suspension de ses effets par l’octroi de délais de paiement ;
sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que la défenderesse justifie de ressources régulières, d’une reprise du paiement du loyer courant et d’une capacité contributive ;
Qu’il y a lieu, dans un souci de proportionnalité, d’accorder des délais de paiement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution ;
sur la dette locative
Attendu que la dette locative s’élève à la somme de 2 442,46 euros au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’en cas de défaillance dans l’exécution du plan, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision ;
Qu’il y a lieu de prévoir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cas de reprise des effets de la clause ;
sur les dommages et intérêts
Attendu que le manquement persistant au paiement du loyer a causé un préjudice certain au bailleur ;
Qu’il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 300 euros ;
sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour la défense de ses intérêts ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur les dépens
Attendu que la défenderesse, partie perdante, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan de paiement ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la société [N] la somme de 2 442,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
ACCORDE à Madame [E] [X] des délais de paiement de 100 euros par mois en plus du loyer courant, le premier paiement devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice ;
FIXE l’indemnité d’occupation, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, à un montant égal au loyer et aux charges ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la société [N] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la société [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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