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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Centre de détention |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVGT
ORDONNANCE du 6 octobre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [B] [U]
né le 02 Juin 1999 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
Centre de détention de [Localité 2]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Anne-Claire CONRAD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [B] [U] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 27 septembre 2025 ;
Par requête en date du 3 octobre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [B] [U] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [B] [U], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Anne-Claire CONRAD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
A l’audience Monsieur [U] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant être apte à retourner en détention.
Son avocate Me CONRAD n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure mais s’est interrogée sur la persistance d’un danger pour le patient ou autrui.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 02 octobre 2025 par le docteur [F] que Monsieur [U] a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique avec incendie de la cellule et idéations suicidaires. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Il est relevé dans les certificats de la période d’observation et l’avis motivé que le contact présente une certaine étrangeté, que le discours reste allusif et qu’il est difficile d’avoir accès à la vie psychique du patient notamment sur le mal être en détention. Il est relevé que le patient refuse de manger en salle commune au point de se priver de nourriture. Il est estimé que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin d’affiner le diagnostic. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [U] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et rendent impossible son consentement.
S’agissant de la notion de danger pour le patient ou pour autrui. Il convient de relever que l’avis motivé rappelle les antécédents du patient, comportant des passages à l’acte suicidaire en détention en lien avec un mal être que le patient a du mal à verbaliser. Il convient par ailleurs de relever que les certificats établis lors de la période d’observation relèvent un apaisement psychique lié à l’hospitalisation. Ces éléments permettent d’établir que l’avis motivé caractérise que les troubles mentaux affectant Monsieur [U] constituent un danger pour lui-même ou pour autrui en absence d’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [B] [U] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 6 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 6 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [B] [U] ;
— à Me Anne-Claire CONRAD, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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