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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01590 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNXM
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) C/ S.A.S. COLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), EPIC immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 495 120 008, dont le siège social est sis 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS
représentée par Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
Situation :
DEFENDERESSE
S.A.S. COLAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329 338 883, dont le siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 5 novembre 2025 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) à la S.A.S. COLAS FRANCE, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 29 septembre 2025 (RG n° 25/01158 ) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 4 décembre 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date 15 octobre 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. COLAS FRANCE, désignée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) en vue de la démolition des bâtiments situés au 46 et 48 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.S. COLAS FRANCE l’ordonnance d’expertise du 29 septembre 2025 (RG n° 25/01158 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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