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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, S.A.R.L. DCP TELECOM |
Texte intégral
/
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOCZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOCZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK,, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DCP TELECOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOCZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Une convention de financement par cessions de créances professionnelles a été conclue entre les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING et DCP TELECOM.
Suivant actes de cession des 1er février, 14 et 27 mars 2023, la société DCP TELECOM a ainsi cédé, à CREDIT MUTUEL FACTORING des créances au titre de factures établies à l’encontre de la société CIRCETpour une somme totale de 28.559,64€.
Par courier recommandé réceptionné le 6 septembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure la société DCP TELECOM de lui payer la somme de 28 559,64€ correspondant aux factures non payées par la société CIRCET.
Suivant procès-verbal d’associé unique du 26 juillet 2023 publié le 3 novembre 2023, Monsieur [F] [D] a décidé de la dissolution anticipée de la société DCP TELECOM et est devenu liquidateur amiable.
Suivant exploit délivré au siège social le 17 janvier 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait assigner la société DCP TELECOM en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Aux termes de l’assignation , elle demande au tribunal de:
Vu les articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier,
— Condamner la société DCP TELECOM à lui payer la somme de 28 559,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société DCP TELECOM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société DCP TELECOM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaelle BOURGUN, Avocat.
Elle fait valoir qu’elle fonde son action d’une part sur les dispositions de l’article L 313-23 du Code monétaire et financier et l’article 9 de la convention de cession de créances professionnelles selon lesquels le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.et d’autre part sur les articles L237-2 du Code de commerce et1844-8 du Code civil, en vertu desquels la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins dela liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La société DCP TELECOM.n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Que selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la demanderesse verse au débat :
— la convention intitulée « demande de souscription d’une ligne de financement par cessions de créances professionnelles chez CREDIT MUTUEL FACTORING » signée par les parties prévoyant en son article 9 que le client en sa qualité de cédant garantit au cessionnaire le parfait paiement des créances cédées,
— les actes de cession signés par le cédant et comportant les factures cédées toutes établies à l’encontre de la société CIRCET,
— les échanges entre les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING et CIRCET selon courriels rédigés entre le 19 juin et le 12 juillet 2023
— le courrier de mise en demeure réceptionné par la défenderesse le 6 septembre 2023 ;
Attendu que la demanderesse démontre que les actes de cession dont elle se prévaut répondent aux exigences formelles posées par l’article L 313-23 du Code Monétaire et Financier ;
Que par ailleurs, en vertu de l’article L 313-24 du Code Monétaire et Financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée et sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des courriels produits que la société CIRCET a discuté l’exigibilité des créances cédées ;
Attendu que la société DCP TELECOM a été informée des impayés et mise en demeure de régler le montant des créances cédées par courrier recommandé dument réceptionné le 6 septembre 2023 ;
Que non comparante elle n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que cette société est en cours de liquidation amiable depuis le 26 juillet 2023 et aucune clôture n’a été publiée ;
Attendu que par application de l’article L 237-2 u Code de commerce, la société qui est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci, la dissolution d’une société ne produisant ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Attendu par conséquent qu’il convient de faire droit à la demande et de condamner la société DCP TELECOM à payer à la demanderesse la somme de 28 559,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
Qu’il sera fait droit également à la demande de capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, dont distraction ;
Que l’équité commande qu’elle soit en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
/
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOCZ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, rendu en premier resort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société DCP TELECOM à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 28 559,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société DCP TELECOM aux dépens dont distraction au profit de Maître BOURGUN, avocate ;
CONDAMNE la société DCP TELECOM à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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