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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/56326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société STT CUISINE c/ Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56326 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2XI
N° :5/MC
Assignation du :
22 Septembre 2025
N° Init : 24/50890
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société STT CUISINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
Société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STT CUISINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu l’abandon indiqué oralement à l’audience par la société STT CUISINE de sa demande de jonction ;
Vu notre ordonnance du 03 Février 2025 par laquelle Monsieur [S] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 octobre 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Constatons l’abandon de la société STT CUISINE de sa demande de jonction ;
RENDONS COMMUNE à : -La Société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STT CUISINE
notre ordonnance de référé du 03 Février 2025 ayant commis Monsieur [S] [R] en qualité d’expert et celle du 15 octobre 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
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