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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, LA COMPAGNIE ABEILLE, ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57TI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [E], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [M] [L], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/2583
DEMANDEURS
Madame [U] [E], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [M] [L], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [J] [O], née le [Date naissance 6] 2001
demeurant [Adresse 10]
non comparante
LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 15] sise [Adresse 14]
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] et Monsieur [C] [M] [L] déclarent avoir été victimes, en qualité de conductrice et de passager transporté, d’un accident de la circulation survenu le 02 août 2024 à [Localité 15].
Le véhicule de Madame [U] [E], assuré par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, a été percuté par un véhicule de type POLO, appartenant à Madame [J] [O] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du 05 août 2024, Madame [U] [E] a présenté des douleurs des vertèbres cervicales et para vertébrales au niveaux cervicales et dorsales.
Suivant certificat médical du 05 août 2024, Monsieur [C] [M] [L] a présenté un traumatisme du rachis cervical.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 05 et 07 février 2025, Madame [U] [E] et Monsieur [C] [M] [L] ont assigné la compagnie d’assurance SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€ chacun, 2000€ chacun au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/515.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 11 et 12 juin 2025, Madame [U] [E] et Monsieur [C] [M] [L] ont assigné Madame [J] [O] et la SA ABEILLE IARD & SANTE en référé aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/515, une expertise, d’obtenir une provision de 3000€ chacun, 2000€ chacun au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et de déclarer l’ordonnance de référé à intervenir opposable au FGAO.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [U] [E] et Monsieur [C] [M] [L] ont dénoncé la présente instance au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/2583.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [U] [E] et Monsieur [C] [M] [L], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages est intervenu volontairement à l’instance.
En défense, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal :
A titre principal :
— Sa mise hors de cause ;
— Débouter Madame [U] [E] et Monsieur [C] [M] [L] de leurs réclamations à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Débouter Madame [U] [E] et Monsieur [C] [M] [L] de leurs réclamations à son encontre.
En défense, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à allouer et le rejet des autres demandes adverses.
En défense, Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire, lui déclarer l’ordonnance à intervenir opposable, diminuer la provision à allouer et statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Madame [J] [O], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le n° RG 25/515.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages étant à présent partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [U] [E] verse un constat amiable d’accident, sur lequel elle apparaît en tant que conductrice, ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
Toutefois, Monsieur [C] [M] [L] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de passager transporté au moment de l’accident. En effet, seules ses pièces médicales sont versées aux débats. Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir sa présence dans le véhicule accidenté.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [U] [E] sera ordonnée, mais la demande d’expertise Monsieur [C] [M] [L] sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [U] [E] n’est pas contestable. En effet, le véhicule que conduisait la demanderesse, assuré par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a été percuté par un véhicule tiers effectuant une marche arrière et dont l’assureur est inconnu.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1500€.
Toutefois concernant la provision sollicitée par Monsieur [C] [M] [L], sa demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la qualité de passager transporté du demandeur n’est pas établie.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1500 € pour Madame [U] [E] et la demande de provision de Monsieur [C] [M] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € au profit de Madame [U] [E].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/515 et 25/2583 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise de Monsieur [C] [M] [L] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Z] [H]
Centre Médical WELLPLACE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 13], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [U] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [U] [E]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [U] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [U] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [U] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [U] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [U] [E] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [U] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [U] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [U] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [U] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [U] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [U] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [U] [E] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [U] [E] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
REJETONS la demande de provision formulée par Monsieur [C] [M] [L] ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [U] [E] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE aux dépens du référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Me Cyril SALMIERI
— Me Cyrille MICHEL
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