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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 3 oct. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [W] [I] – RG n°25/00754
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00754
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKTW
M. [W] [I]
Né le 8 septembre 1994 à [Localité 5]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 3 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [W] [I], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [W] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 8 août 2024 à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [R] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant « un comportement instable au plan psycho-comportemental avec haut risque de passage à l’acte hétéro-agressif chez un patient déficient mental profond associé à une surdi-mutité sévère ». Il a depuis cette date été maintenu en hospitalisation complète en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 9 septembre 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [W] [I] a connu plusieurs périodes d’isolement en raison de son comportement violent, de nouveau à compter du 5 mai 2025 à 10 h 36. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [W] [I] pour une durée de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 3 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe de la juridiction le 2 octobre 2025 à 15 h 09.
Informé de cette saisine du magistrat du siège, [W] [I] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son incapacité à le signer.
Avisée, [O] [I], mère et tutrice de [W] [I], n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [W] [I] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [W] [I] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [Z] [Y], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat rédigé le 2 octobre 2025 que la mesure d’isolement de [W] [I] s’impose toujours en raison de son état d’agitation. Il précise également qu’une personne proche de ce dernier, sa mère, est informée de la situation.
Dans le certificat médical mensuel du 9 septembre 2025, le docteur [Z] [Y] rappelle que [W] [I] a été hospitalisé en raison de son comportement marqué notamment par des passages à l’acte agressifs avec des rituels de répétition gestuelle : « Les éléments comportementaux laissent toutefois poindre une certaine tension psychique ainsi qu’une intolérance à la frustration. Il s’agit en outre d’un patient extrêmement ritualisé avec une autostimulation constante et dont les interruptions des rituels peuvent engendrer des frustrations avec leurs répercussions comportementales et des situations difficiles à gérer. En effet, au cours du mois écoulé, il y a eu plusieurs épisodes d’agitation psychomotrice avec risque de passage à l’acte à fois auto et hétéro-agressif. »
Le document de suivi de la mesure rappelle que [W] [I] est un patient déficitaire qui a besoin d’un cadre thérapeutique. Il mentionne une clinique instable et un risque auto ou hétéro-agressif persistant, en soulignant son impulsivité et son imprévisibilité. Des sorties dans le service sont toutefois possibles à certains moments.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [W] [I] telle qu’elle est mise en œuvre doit être considérée actuellement comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [W] [I] au-delà du 3 octobre 2025 à 23 h 59 par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 3 octobre 2025.
Le magistrat
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