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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 mars 2026, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Mars 2026
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DPLS
S.A.R.L. ESPRIT NORDIC
C/
,
[M], [V], LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA, [Localité 1] – CRAMA -
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
DEBATS du 09 Février 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Société ESPRIT NORDIC,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame, [M], [V]
née le 07 Avril 1980,
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] – CRAMA -,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 13 juin 2024 délivrée à la requête de la SARL ESPRIT NORDIC, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Madame, [M], [V], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant à la condamnation de la défenderesse à régler le solde du marché outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, enrôlée sous le numéro 24/940 ;
Vu l’assignation en garantie délivrée à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] (CRAMA) exerçant sous l’enseigne GROUPAMA le 25 avril 2025, enrôlée sous le numéro 25/672, par laquelle il est demandé au tribunal notamment d’ordonner la jonction des instances référencées 24/940 et 25/672 et de condamner la CRAMA in solidum avec ESPRIT NORDIC à indemniser et garantir Madame, [V] au titre des conséquences financières et indemnitaires consécutives aux désordres affectant la conception et la réalisation du lot charpente, ossature bois, bardage, lambris, isolation ossature bois par ESPRIT NORDIC de la maison d’habitation de la requérante ;
Vu l’ordonnance de jonction des différentes instances prononcées le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/940 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025 dans l’intérêt de la SARL ESPRIT NORDIC, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société ESPRIT NORDIC qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00672 ;
— prononcer la nullité des conclusions au fond notifiées dans l’intérêt de Madame, [V] le 8 janvier 2025 en ce qu’elles violent le principe de la confidentialité de la médiation ;
— prononcer la nullité des conclusions d’incident notifiées dans l’intérêt de Madame, [V] le 21 avril 2025 en ce qu’elles violent le principe de la confidentialité de la médiation ;
— écarter des débats les pièces 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63 et 69 dès lors que leur communication porte atteinte à la confidentialité de la médiation et le secret professionnel entre avocats.
En tout état de cause
— débouter Madame, [V] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner Madame, [V] à payer à la société ESPRIT NORDIC la somme provisionnelle de 13.943, 64 euros TTC au titre du solde de marché ;
— condamner Madame, [M], [V] à payer à société ESPRIT NORDIC la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame, [M], [V] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2026, après y avoir été autorisé et avec l’accord des autres parties, dans l’intérêt de Madame, [M], [V], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— sur la demande principale
— ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira, auquel sera donnée la proposition de mission suivante :
— se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] après avoir convoqué les parties ;
— constater la réalité des désordres affectant l’ossature bois et la couverture de la maison d’habitation, ainsi que les baies vitrées coulissantes, tels que décrits par les présentes, ainsi que par INGEOUEST le 23 septembre 2023, le rapport SOCOTEC du 6 octobre 2023 et le constat du 27 novembre 2024;
— donner son avis sur le respect des règles de l’art par ESPRIT NORDIC lors de la conception et la réalisation de l’ossature bois et de la couverture de la maison et lors des travaux de reprise de septembre 2023, ainsi que sur la nature et la cause des désordres et leurs conséquences ;
— faire toute constatation utile à la solution du litige au titre des travaux de charpente, ossature bois et couverture;
— dire notamment si les désordres impactent la solidité et la destination de l’ouvrage en leur ensemble;
— faire un compte entre les parties ;
— statuer ce qu’il appartiendra sur le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné ;
— condamner ESPRIT NORDIC au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— réserver les dépens ;
— sur la demande reconventionnelle d’ESPRIT NORDIC :
— juger irrecevable et en tout cas mal fondé ESPRIT NORDIC en sa demande de prononcer la nullité des conclusions au fond notifiées dans l’intérêt de Madame, [V] le 8 janvier 2025 et de celles notifiées devant le juge de la mise en état le 21 avril 2025 ;
— se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire sur la demande d’écarter des débats les pièces 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63 et 69 ;
— en tout état de cause, rejeter cette demande ;
— juger mal fondé ESPRIT NORDIC en sa demande de condamnation de Madame, [V] à lui payer la somme provisionnelle de 13 943, 64 € TTC au titre du solde de marché ;
— débouter ESPRIT NORDIC de sa demande de condamnation de Madame, [V] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incidents en réponse de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] exerçant sous l’enseigne GROUPAMA, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— décerner acte à la CRAMA de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame, [V], sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves de mobilisation de garantie ;
— compléter la mission de l’expert des chefs de missions suivants :
— préciser si les travaux ont fait l’objet d’une réception,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— débouter Madame, [V] de sa demande visant à ce que la mission de l’expert judiciaire comporte le chef de mission suivant :
— donner son avis sur le respect des règles de l’art par ESPRIT NORDIC lors de la conception et la réalisation de l’ossature bois et la couverture de la maison et lors des travaux de reprise de septembre 2023, ainsi que sur la nature et la cause des désordres ;
— faire toute constatation utile à la solution du litige au titre des travaux de charpente, ossature bois, bardage, lambris, isolation ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la nullité des conclusions
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception de nullité est une exception de procédure.
Il découle de l’article 768 alinéa premier du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 1528-3 du code de procédure civile issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Ce texte a repris le principe antérieurement posé par l’article 131-34 du code de procédure civile, aujourd’hui abrogé, selon lequel les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Il en résulte que, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait par le médiateur est confidentiel.
En l’espèce, la SARL ESPRIT NORDIQUE reproche à Madame, [V] d’avoir violé le principe de confidentialité entourant la médiation en divulguant, dans ses conclusions, le contenu des pièces 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63 et 69, lesquels font référence à des échanges ayant eu lieu a cours de la médiation ordonnée le 16 mars 2023 par le juge des référés :
— la pièce 47 est un courrier officiel du conseil de la société ESPRIT NORDIQUE en date du 13 avril 2023 au conseil de Madame, [V] ; elle ne peut dès lors être considérée comme confidentielle. A ce courrier est annexé un descriptif des modalités de reprise proposées et une fiche d’intervention ;
— les pièces 49, 51, 52, 56, 58, 60, 63 et 69 sont des échanges officiels provenant du conseil de Madame, [V] et non officiels pour ceux provenant du conseil de la société ESPRIT NORDIQUE entre les parties et/ou le médiateur, faisant suite pour les premières selon le conseil de Madame, [V], au courrier en date du 13 avril 2023 et à l’offre de reprise de travaux qu’il comporte. Toutefois, au courrier de quelques lignes en date du 13 avril 2023, font suite des échanges de courriers s’insérant indéniablement dans le cadre de la médiation et comportant des éléments précis de discussion qui ne peuvent qu’être couverts par la confidentialité s’attachant à la médiation ;
— la pièce 53 est un devis d’un couvreur sollicité par la société ESPRIT NORDIQUE, en date du 25 mai 2023
— la pièce 54 est un document signé entre Madame, [V] et sa voisine en date du 31 mai 2023, laquelle autorise l’accès sur sa propriété suivant planning aux artisans des lots couverture et charpente.
Il apparait que sous couvert de réponse au courrier « officiel » initial du courrier de la société ESPRIT NORDIQUE en date du 13 avril 2023, le conseil de Madame, [V] appose systématiquement la mention « officiel » sur les échanges qu’il peut avoir avec le conseil de la société ESPRIT NORDIQUE ; cette seule mention ne permet pas de faire abstraction du principe de confidentialité des échanges dans le cadre de la médiation. Il sera constaté qu’aucun des courriers du conseil de la société ESPRIT NORIDQUE ne porte la mention « officiel », dans le respect du principe de confidentialité des échanges dans le cadre de la médiation.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le principe de confidentialité est une condition essentielle du processus de médiation qui repose sur un climat de confiance permettant aux parties d’échanger librement, en toute transparence, et de faire des concessions pour construire ensemble une solution efficace au conflit qui les oppose et ce, sans risque de se voir ensuite opposer ces concessions en cas d’échec de la mesure.
Il en résulte que la violation de ce principe dans un acte de procédure caractérise l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les conclusions au fond comme les conclusions d’incident font référence à de nombreuses reprises aux correspondances échangées avec le médiateur ou entre les conseils dans le cadre de la médiation.
Or les conclusions qui font état d’informations confidentielles et la divulgation de ces informations confidentielles font nécessairement grief à la société ESPRIT NORDIC en ce qu’elles sont de nature à porter atteinte à l’impartialité de la juridiction appelée à connaître du litige en affectant la neutralité du débat soumis au juge.
Il ne peut être dénié que ces échanges se font dans le cadre d’une médiation. En effet, les pièces 51 et la pièce 58 sont des courriers en date de mai et juin 2023 émanant du conseil de la société demanderesse à destination du médiateur ; la pièce 52, 56, 60 sont des courriers de mai et juin 2023 du conseil de la défenderesse, adressés au médiateur.
Dès lors, l’atteinte à la confidentialité de la médiation impose que les conclusions de fond ainsi que les conclusions d’incident de Madame, [V] soient rejetées et que celle-ci soit invitée à conclure à nouveau au fond et dans le cadre de l’incident en s’abstenant de faire référence aux échanges intervenues dans le cadre de la médication judiciaire, notamment au contenu des pièces 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63 et 69. Il pourra toutefois être fait référence au courrier officiel du conseil de la société ESPRIT NORDIQUE à destination du conseil de Madame, [V] en date du 13 avril 2023, constituant la pièce n°47 produite par Madame, [V], celui-ci n’étant pas couvert par la confidentialité de la médiation pour les raisons précédemment exposées.
— Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces portant atteinte à la confidentialité de la médiation
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication à l’obtention et à la production des pièces.
En application de cette disposition, le juge de la mise en état qui ordonne le retrait de pièces des débats excède son pouvoir, seul le tribunal statuant au fond disposant du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la société ESPRIT NORDIQUE sollicite à titre principal que soient écartées des débats les pièces n° 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63 et 69 produites par Madame, [V] au motif que la production de ces pièces porte atteinte au principe de confidentialité des échanges dans le cadre de la médiation.
Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article 788 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état d’écarter des pièces du débat.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
— Sur les autres demandes
La nullité des conclusions d’incident impose qu’il soit statué ultérieurement, une fois que les conclusions annulées auront été notifiées sans renvoi aux pièces échangées au cours de la médiation ou y faisant référence, sur les demandes portant tant sur la demande d’expertise sollicitée par Madame, [V] que sur la demande de provision sollicitée par la SARL ESPRIT NORDIQUE.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées par les parties dans le cadre de l’incident.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [V] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL ESPRIT NORDIQUE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition,
PRONONCE la nullité des conclusions au fond notifiées par voie électronique par Madame, [M], [V] le 8 janvier 2025,
PRONONCE la nullité des conclusions d’incident notifiées par voie électronique par Madame, [M], [V] le 11 février 2026, le 12 septembre 2025 et le 21 avril 2025,
INVITE Madame, [M], [V] à conclure à nouveau au fond et dans le cadre de l’incident en s’abstenant de faire référence aux échanges intervenues dans le cadre de la médication judiciaire, notamment au contenu des pièces 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63 et 69,
DECLARE irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état la demande aux fins d’écarter les mêmes pièces des débats,
SURSEOIT à statuer sur les autres de mandes de Madame, [M], [V] et de la SARL ESPRIT NORDIQUE,
CONDAMNE Madame, [M], [V] à régler à la SARL ESPRIT NORDIQUE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [M], [V] aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état civile virtuelle 12 juin 2026 pour les conclusions de Me LEBOUCHER
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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