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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 1er août 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01183 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRSU
Minute n°732/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le un Août deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [J]
née le 24 Juillet 1973 à [Localité 7] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 28 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G] [J].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi un Août deux mil vingt cinq.
Mme [G] [J] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 23 Juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [W] [J].
SUR CE :
Sur la forme :
Mme [J] a fait l’objet le jour de son admission de deux certificats médicaux indiquant notamment qu’elle présente des troubles du comportement avec trouble de persécution. Les certificats médicaux concluaient à un consentement rendu impossible, ce qui nécessitait des soins immédiat dans un établissement spécialisé. Elle a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Il a fait l’objet d’un avis motivé du 28 juillet 2025 indiquant qu’elle présente des troubles cognitifs et du jugement avec anosognosie et perte du contact avec la réalité.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [J] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience, Mme [J] indique que son hospitalisation ne se passe pas bien parce qu’elle souhaite sortir et reprendre un travail ; elle dit que son traitement lui fait mal le soir, qu’elle a vu un médecin mais pas récemment. Son avocat indique qu’elle souhaite une mainlevée mais que la juridiction appréciera en fonction des éléments du dossier.
Sa soeur a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l’audience mais a précisé que Mme [J] avait besoin de soins puisqu’elle menace de se suicider et est agressive et menaçante avec son entourage. Elle précise qu’une demande de mesure de protection judiciaire est en cours.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressée, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [J].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [J].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 1er août 2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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