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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 8 déc. 2025, n° 22/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 22/00577 – N° Portalis DB3G-W-B7G-GEKB
[Y] [D] [Z] épouse [G]
C/
[X] [M] [N] [G]
JUGEMENT RENDU LE 08 DÉCEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [M] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 08 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Madame [Y] [D] [Z]
Monsieur [X] [M] [N] [G]
Expédition délivrée à :
Me Gaël MARITAN
1 exécutoire à la [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation collégiale, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [M] [N] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (84)
et de
Madame [Y] [D] [Z] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (84)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
FIXE la date des effets du divorce quant aux biens au 5 novembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de conservation du nom de son époux et DIT qu’elle reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce.
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil.
DEBOUTE les parties de leurs demandes de liquidation du régime matrimonial.
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle des terres de [Localité 13] (26)
RENVOIE les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial.
DIT que Madame [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que Monsieur [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation , et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [S], [T], [N] [Z] [G] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12],
CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement de ladite pension à compter du présent jugement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après accord préalable ; à défaut d’accord préalable le parent qui a engagé la dépense en assume le paiement intégral ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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