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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/52955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AFIX ECHAFAUDAGES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.M. ASTEREN Es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52955 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCW
PMN° :3
Assignation du :
22 Avril 2025
N° Init : 24/58141
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AFIX ECHAFAUDAGES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0174
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
S.C.M. ASTEREN Es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPRESS BÂTIMENT
prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [C] [F] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— S.A. AXA FRANCE IARD
— S.C.M. ASTEREN
notre ordonnance de référé du 03 janvier 2025 ayant commis Monsieur [C] [F] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2026;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 25 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 10] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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