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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 mars 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00211 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYYJX
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [Y] R/P Mme [M] [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00211 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYYJX
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [D] [M] a réservé auprès de la Société TUNISAIR deux billets d’avion, dont un pour sa fille mineure [Y] [M], pour un vol [Localité 3]-Monastir, avec une à la date du 5 juillet 2022. Il est exposé une annulation du vol.
Par requête enregistrée le 18 novembre 2022, madame [D] [M], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnisation forfaitaire de 800 € (400 € x 2) du fait de l’annulation du vol,
— des dommages-intérêts pour un montant de 300 € (150 € x2) pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 600 € (300 € x2) , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, la requérante , représentée par son conseil, confirme ses demandes. Le conseil des parties demanderesses s’oppose à tout nouveau renvoi dilatoire.
La Société TUNISAIR , dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2023 n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire est ancienne et a déjà fait l’objet d’un ultime renvoi. Il appartenait à la Société TUNISAIR de conclure en temps utile ou de se faire représenter.
L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [R] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [R], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1620 kilomètres.
L’annulation du vol avec réservation confirmée, selon les conditions de l’article 3, confirmée est justifiée au dossier par la Compagnie.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
La requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 800 € (400 € x2).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations de la partie requérante et à la mise en demeure du 18 août 2022. Elle est encore défaillante à la présente instance pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de madame [M] à 150 €.
Ce chef de demande indemnitaire ne peut être retenue pour l’enfant mineure, au regard de la nature du préjudice .
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce seul montant.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [D] [M] la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc lui verser la somme de 300 € (150 € x2), à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser à madame [D] [M], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [Y] [M] les sommes de 800 € (400 € x 2), représentant l’indemnisation forfaitaire,
Condamne la Société TUNISAIR à verser à madame [D] [M], à titre personnel la somme de 150 €, représentant les dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à madame [D] [M], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [Y] [M], la somme de 300 € (150 € x2), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2025
le greffier le Président
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