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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 avr. 2026, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 25/01922 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGR
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [J] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SAS [Localité 1] DE [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substituée par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 09 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] ont assigné la société LES CLEFS DE [Q] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société [Localité 1] DE [Q] à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 710 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de la prime MaPrimeRénov’ ,
A TITRE SUBSIDIAIRE,CONDAMNER la société [Localité 1] DE [Q] à payer à M. [Z] 90 % de la prime à laquelle il aurait pu prétendre, soit la somme totale de : 1539 euros, au titre de sa perte de chance de pouvoir bénéficier de MaPrimeRenov ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 1] DE [Q] à payer à M. [Z] la somme de
1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société [Localité 1] DE [Q] à payer à M. [Z] la’somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] DE [Q] aux entiers dépens,
Conclusions du conseil de Monsieur [U] [Z] au soutien des demandes
En 2022, Monsieur [Z] [U] sollicite la société [Localité 1] DE [Q] pour la réalisation de travaux d’isolation des combles.
Le devis du 27 septembre 2022 indique un coût de 4 209,45 euros et mentionne la possibilité d’obtenir deux aides publiques : MaPrimeRénov (1 710 euros) et une prime CEE (969 euros).
Monsieur [Z] [U] accepte le devis qu’il signe le 1er octobre 2022 et règle la facture le 13 octobre 2022.
Au moment de la signature, la société LES CLÉS DE [Q] n’était pas encore titulaire du label « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE), la demande étant en cours de traitement.
Le 1er décembre 2022, une seconde facture est produite, mentionnant l’intervention d’un sous-traitant, la société DMC [V], anciennement DMC COUVERTURE censée disposer du certificat RGE.
Le certificat Qualibat RGE de DMC [V], obtenu le 1er janvier 2021, ne couvre que l'« isolation des toitures terrasses ou des toitures par l’extérieur », et non l’isolation des combles.
La société [Localité 1] DE [Q] n’obtient le label RGE que le 14 mars 2024, soit après la réalisation des travaux et uniquement pour la catégorie « toiture terrasse », hors du périmètre des travaux de M. [Z].
Seule la prime CEE a été versée.
La demande de MaPrimeRénov a été rejetée par l’Agence nationale de l’habitat selon courrier du 20 février 2023 au motif d’une incohérence entre le type de travaux et la qualification RGE de l’entreprise.
Monsieur [Z] [U] subit donc un préjudice de 2 679 euros (montant total des aides auxquelles il aurait pu prétendre) ainsi que le coût des travaux, sans pouvoir récupérer la différence.
La qualification RGE constitue une condition indispensable à l’obtention de MaPrimeRénov.
Aucun des intervenants, la société [Localité 1] DE [Q] et DMC [V] ne disposaient, au moment de la signature du devis et de la réalisation des travaux, du label RGE couvrant les travaux d’isolation des combles.
La société [Localité 1] DE [Q] s’est donc mise en situation de faire croire à M. [Z] qu’il pouvait prétendre à la prime, alors même que cela était juridiquement impossible.
Il y a un manquement à l’obligation d’information précontractuelle au regard des dispositions de l’article 1103 du Code civil.
Le devis et les courriels de Monsieur [Y] indiquaient explicitement les montants des aides, sans préciser que la société n’était pas encore certifiée RGE pour le type de travaux.
L’information sur la qualification RGE était un élément déterminant du consentement de Monsieur [Z], en raison de l’impact financier de la prime.
Le défaut d’une information complète et loyale engage la responsabilité contractuelle de la société, au titre de l’article 1231-1 du Code civil, ouvrant droit à réparation du préjudice subi.
S’agissant du sous-traitant, le recours à DMC [V] ne saurait justifier l’obtention de MaPrimeRénov, la certification RGE devant être valable pour l’entreprise exécutant le chantier et pour le type de travaux.
La qualification RGE de DMC [V], limitée à la toiture extérieure, ne couvre pas l’isolation des combles, rendant l’opération inéligible à la prime.
La société [Localité 1] DE [Q] a commis une faute en manquant à son devoir d’information et a induit M. [Z] en erreur quant à la possibilité d’obtenir MaPrimeRénov.
La perte de 2 679 euros d’aides publiques, plus le désavantage économique lié au coût réel des travaux constituent un préjudice. Il s’y ajoute la nécessité d’annuler tout paiement effectué à la société au titre des travaux non conformes aux exigences du dispositif d’aides.
Conclusions du conseil de la société [Localité 1] DE [Q]
Le devis d’un montant de 4 209,45 euros, ne comporte aucune mention de la qualification RGE de l’entreprise.
Le 27 septembre 2022, la société a transmis par courriel une estimation indicative des prime CEE (969 euros) et Ma Prime Renov (1 710 euros), soit un total de 2 679 euros. Aucun engagement n’a été pris quant à l’obtention effective de ces aides.
Le devis a été signé le 1er octobre 2022, les travaux ont été sous-traités à DMC COUVERTURE et facturés le 1er décembre 2023.
Les époux [Z] ont saisi le site My Prime Renov eux-mêmes.
La demande a été rejetée le 20 février 2023, le motif étant que le projet n’est pas “cohérent” avec le domaine RGE de l’entreprise.
Les demandeurs reprochent à la société [Localité 1] DE [Q] une absence d’information sur la qualification RGE et sur la possibilité d’obtenir la Prime Renov, éléments que le demandeur estime déterminants pour son consentement et son intérêt financier.
Ils s’appuient sur la responsabilité contractuelle de la société pour manquement à une obligation d’information, invoquant les articles 1231--1 du Code civil.1 et 1112.
Ce point est contesté.
L’obligation d’information porte sur les informations « déterminantes » pour le consentement, c’est-à-dire celles qui ont un lien direct avec le contenu du contrat (nature des travaux, qualification de l’entreprise, prix).
La qualification RGE et le montant des aides ne sont pas des éléments contractuels ; ils ne conditionnent ni le prix ni l’exécution des travaux. Aucun texte ne contraint le prestataire à garantir l’obtention d’aides publiques.
Conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil, pour obtenir des dommages-intérêts, le demandeur doit prouver la faute de l’autre partie, un préjudice, un lien de causalité.
Le devis et les factures ne mentionnent aucune qualification RGE ni aucune promesse d’obtention de prime. Le simple courrier d’estimation n’est pas une garantie. La société n’a donc commis aucune faute contractuelle.
S’agissant du lien de causalité, le préjudice, à savoir la non-perception de la prime, doit résulter directement de la faute. La perte de la prime dépend de critères administratifs et de la démarche du client (ou d’un tiers). L’entreprise n’a aucun pouvoir décisionnel sur l’attribution de la prime, rendant ainsi le lien de causalité inexistant.
La jurisprudence rappelle que l’absence de mention de la qualification RGE sur le devis ne constitue pas une faute.
Aucun manquement contractuel n’a été commis par la société [Localité 1] DE [Q] : le contrat porte uniquement sur l’exécution de travaux d’isolation au prix convenu.
L’obligation d’information ne s’étend pas à la simple estimation d’aides publiques, ni à la qualification RGE d’un sous-traitant.
Le préjudice allégué (refus de la prime) n’est pas causalement lié à l’action ou à l’omission de la société.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée, la société étant libérée de toute responsabilité.
En conclusion, le conseil de la société [Localité 1] DE [Q] demande de :
— DÉBOUTER Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER la société [Localité 1] DE [Q] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] à verser à la société [Localité 1] DE [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 28 avril 2025 et après 4 renvois à celle du 9 février 2026 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa maison, Monsieur [Z] [U] a passé commande auprès de la société [Localité 1] DE [Q] de travaux, d’isolation des combles tels que cela figure dans le devis qu’il a signé le 1er octobre 2022.
Dans ce cadre contractuel, la société [Localité 1] DE [Q] a sous traité les travaux d’isolation des combles du logement de Monsieur [Z] à la société DMC [V] indiquée DMC COUVERTURE dans le devis.
Cette dernière justifie d’un certificat qualibat depuis le 1er janvier 2021, mais uniquement pour “ l’isolation des toitures terrasses ou des toitures par l’extérieur”.
Quant à la société [Localité 1] DE [Q], elle n’a obtenu la certification RGE que le 14 mars 2024, après la réalisation des travaux chez Monsieur [Z] et au surplus pour les travaux d''isolation des toitures terrasses ou des toitures par l’extérieur''.
C’est par mail du 27 septembre 2022 que [Q] [Y] de la société [Localité 1] DE [Q] a transmis le devis à Monsieur [Z] en mentionnant Prime CEE : 969 euros, My Prime Renov : 1710 euros Total des primes : 2679 euros.
Au regard de cette information, c’est légitimement que Monsieur [Z] [U] a pensé qu’il pourrait bénéficier de la prime MaprimeRenov’ d’un montant de 1710 euros.
Or, par courrier en date du 20 février 2023, Monsieur [U] [Z] a été informé du rejet de la demande de prime MaprimeRenov’ ainsi formulé : La nature des travaux indiquée dans le projet de travaux n’est pas cohérente avec le domaine RGE de l’entreprise et/ou son SIREN/SIRET. L’incohérence ou le défaut de concordance entre les informations saisies sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr et les documents fournis ne permettent pas de vérifier la conformité votre projet.
La société [Localité 1] DE [Q] a manqué à son devoir d’information précontractuelle en n’avisant pas Monsieur [Z] qu’elle n’avait pas la qualification RGE lors de la signature du devis.
De plus, elle ne s’était pas renseignée quant à la nature des travaux couverts par le label RGE de la société DMC COUVERTURE qui assurait la sous-traitance.
Monsieur [Z] [U] aurait pu bénéficier de cette prime si ces deux sociétés avaient répondu aux critères de la qualification RGE, tant par la nature des travaux, s’agissant de la société sous-traitante, que par la date d’obtention pour la société [Localité 1] DE [Q].
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, le contrat oblige les parties et fixe leurs obligations en incluant les caractéristiques essentielles de la prestation et les informations déterminantes pour un consentement mutuel et l’exécution utile du contrat.
Cette information relative à la qualification RGE constituait un élément déterminant du consentement de Monsieur [Z] [U] au regard de l’enjeu financier.
La société [Localité 1] DE [Q], en manquant à son devoir précontractuel d’information, cause un préjudice à Monsieur [Z] [U] au titre de la perte de la prime MaPrimeRénov'.
En application de l’article 1231-1 du code civil, la société [Localité 1] DE [Q] est condamnée à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1710 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le préjudice est constitué. Il est lié au fait que Monsieur [Z] [U] a le sentiment d’avoir été trompé par la société [Localité 1] DE [Q] qui ne lui pas dit la vérité sur la qualification RGE.
La société [Localité 1] DE [Q] est condamnée à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [U] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société [Localité 1] DE [Q] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] DE [Q] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société [Localité 1] DE [Q] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1710 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de pouvoir bénéficier de “MaPrimeRenov'” ;
CONDAMNE la société [Localité 1] DE [Q] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Localité 1] DE [Q] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] DE [Q] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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