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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XHOU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XHOU
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
D303
187 CHEMIN DE LA MERCERIE
59650 VILLENEUVE- D’ASCQ, né le 18 Novembre 1981 à CROIX (NORD)
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [D] épouse [S]
73 RUE ANATOLE FRANCE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ, née le 29 Mars 1981 à ALENCON (ORNE)
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 25 Février 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XHOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [D] se sont mariés le 20 février 2010, devant l’officier de l’état-civil de WATTIGNIES (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[M] [S], née le 09 mai 2011 à LILLE, [K] [S], née le 06 novembre 2013 à LILLE, [E] [S], né le 18 mars 2017 à VILLENEUVE D’ASCQ.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024 à l’étude, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [R] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [R] [D], régulièrement assignée à étude, a constitué avocat le 25 janvier 2024.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 février 2024, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, s’agissant d’un bien commun, débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule Volkswagen T-Roc à l’épouse, à titre définitif, avec prise en charge du crédit automobile par l’époux à titre définitif, dit que les mensualités du crédit immobilier, du prêt à taux zéro (à compter de juillet 2031) et des taxes foncières seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, le changement de résidence s’effectuant le lundi à 16 heures 30 en période scolaire et le dimanche soir pendant les petites vacances scolaires, et les vacances d’été étant partagées par moitié, débouté l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dit que les frais de cantine et médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par l’époux, dit que les autres frais scolaires et extrascolaires des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents.
Monsieur [Z] [S] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles il demande :
de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,de débouter l’épouse de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, de fixer la date des effets du divorce au 30 mars 2023, de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du jugement prononçant le divorce, d’ordonner la publication du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et constater que les époux chargeront le notaire de leur choix des opérations de liquidation de communauté, de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire compte tenu de la situation respective des parties et débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, de dire et juger que l’autorité parentale est conjointe sur les trois enfants, de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires, de dire et juger n’y avoir pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge de l’un ou l’autre parent compte tenu de la mise en place de la résidence alternée et de la prise en charge de l’ensemble des frais extrascolaires et médicaux par le père, de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [R] [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 février 2025, aux termes desquelles elle demande:
de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, d’en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, de condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et constater que les époux chargeront le notaire de leur choix des opérations de liquidation de communauté, de dire que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance, de révoquer toutes donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient consentis, de condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 45.000 euros au titre de prestation compensatoire, de dire que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les trois enfants, de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, de condamner Monsieur [Z] [S] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois, de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 03 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les prétentions non valablement formées
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, en application de ces dispositions, le tribunal ne statuera pas sur la demande non reprise au dispositif des conclusions récapitulatives de Monsieur [Z] [S], à savoir : juger non recevable et écarter des débats la pièce numéro 42 produite par Madame [R] [D].
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [R] [D], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [S].
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [R] [D].
Au soutien de sa demande, Madame [R] [D] fait valoir que Monsieur [Z] [S] a manqué à son devoir de fidélité ainsi qu’à son devoir de respect. Elle explique que lorsque Monsieur [Z] [S] a quitté le domicile conjugal, elle a découvert des messages sur l’ordinateur familial démontrant qu’il faisait appel à des prostituées régulièrement et depuis plusieurs années, qu’il échangeait avec elles pour connaître leurs tarifs et le détail de leurs prestations et réservait des chambres d’hôtels ou se rendait directement à leurs domiciles. Elle affirme qu’il offrait aux prostituées de nombreux cadeaux onéreux ou louait des voitures choisies par « ses conquêtes éphémères ». Elle ajoute qu’il a fini par quitter le domicile conjugal pour continuer à entretenir une relation extraconjugale avec sa collègue prénommée « [L] » avec laquelle il a échangé de nombreux messages ne laissant place au doute quant à son infidélité. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [Z] [S] la menaçait et tenait des propos particulièrement offensants à son égard, mais qu’elle n’a jamais déposé plainte malgré les lourdes répercussions sur sa santé mentale.
A l’appui de ses affirmations, Madame [R] [D] produit les éléments suivants :
— un procès-verbal de son audition en date du 24 avril 2023 pour des faits de violences conjugales aux termes duquel elle signale des faits de menaces et de harcèlement de la part de Monsieur [Z] [S] à son égard et indique qu’elle ne souhaite pas déposer plainte en raison d’une crainte de représailles ; elle précise qu’il a entretenu des relations avec des prostituées et qu’actuellement, il entretient une relation extraconjugale avec une de ses collègues et qu’il lui aurait dit, le 22 avril 2023 en venant récupérer ses affaires « grosse pute, tu te fais prendre par tout le monde, tu vas en baver, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, quand j’aurais fini mes papiers je vais m’occuper de toute ta famille »,
— de nombreuses captures d’écran de conversations présentant de multiples messages échangés avec des prostituées (demandes de tarifs, prestations, lieux, dates et horaires de rencontre) en date des 05 et 19 décembre 2018, du 27 au 30 juin 2019, les 1er, 06, 07 et 16 juillet 2019, les 21, 23, 25, 28, 30 et 31 décembre 2019, le 1er janvier 2020, le 19 février 2020, les 04, 08 et 10 juin 2020, le 22 juillet 2020, les 1er et 04 février 2021,
— des captures d’écrans de réservations de chambres d’hôtel pour les 10 et 13 mars 2023 de 11 heures à 18 heures, dans l’établissement « Comfort Hotel Lille Lomme » laissant apparaître le message suivant : « Merci [W] votre réservation est confirmée »,
— une capture d’écran de ce qui semble être la page de réservation de l’accueil d’un hôtel laissant apparaître des réservations au nom de « [W] [S] » du 07/12/21 au 08/12/21, du 01/11/2021 au 03/11/2021, du 02/09/21 au 03/09/2021 et du 27/10/2020 au 28/10/2020 pour lesquelles le « check out » a été effectué ; et des réservations annulées pour les dates suivantes : du 13/03/2023 au 14/03/2023 et du 10/03/2023 au 11/03/2023,
— une capture d’écran d’un échange de messages avec un destinataire non identifiable, ayant pour numéro de téléphone le 0605539080, et nommée « Bina » selon Madame [R] [D], en date du 28 janvier 2021, aux termes duquel l’auteur des messages envoyés demande l’avis du destinataire quant au choix d’un sac à main pour femme en guise de cadeau d’anniversaire à offrir à une personne non identifiée,
— une capture d’écran d’un échange de messages avec un destinataire non identifiable, ayant pour numéro de téléphone le 07.83.43.26.43, et répondant au nom de « [F] », selon Madame [R] [D], en date du 06 octobre 2020, aux termes duquel l’expéditeur des messages annonce au destinataire avoir réservé une voiture de location pour une femme non identifiable,
— des captures d’écrans de conversations avec une personne non identifiée, qui semble être une collègue de travail de l’expéditeur des messages, tous deux travaillant sans doute, en tant que chauffeurs et effectuant des courses pour des clients, aux termes desquels il est notamment écrit : « bonne nuit hbibouchette jver aller ronfler jviens de sortir » (« Hier » à 23h08) ; « [U] [Y] hb » (« aujourd’hui » à 06h29) ; « wallah tu mfais du bien vraiment sache le » ; « personne me fait autant de bien » ; « wallah a vie hb wesh » ; « wallah jtm trop sale race »,
— un compte rendu d’une psychopraticienne, thérapeute en psychologie, en date du 03 juin 2024 aux termes duquel elle atteste suivre Madame [R] [D] en thérapie comportementale et cognitive depuis le 03 mai 2023 et indique qu’elle présente, à ce jour, des troubles du stress posttraumatique qui se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément sa vie personnelle, sociale et professionnelle,
— une attestation d’un médecin généraliste en date du 13 février 2025 aux termes de laquelle il indique que Madame [R] [D] présente un état de stress continu avec des répercussions organiques à type de contractures musculaires multiples, céphalées et asthénie, et qu’elle est actuellement en cours de rééducation pour des lombalgies chroniques,
— une attestation de témoin rédigée par sa sœur le 04 juin 2024 aux termes de laquelle cette dernière indique que depuis la découverte des messages sur l’ordinateur familial, Madame [R] [D] se trouve en état de choc.
Monsieur [Z] [S] lui oppose qu’il est impossible d’identifier l’auteur des messages envoyés aux prostituées, ces derniers ayant été trouvés dans l’ordinateur familial pouvant être utilisé par n’importe quel membre de la famille ou une tierce personne. Il indique qu’aucun témoignage oculaire démontrant des relations extraconjugales durant le mariage n’a été versé aux débats. Il estime que Madame [R] [D] aurait pu faire appel à un commissaire de justice pour lui attribuer ces conversations et ainsi recueillir des preuves du prétendu adultère. Il affirme que, s’il adoptait un comportement immoral comme avancé par Madame [R] [D], cette dernière n’aurait pas pris l’initiative de proposer, par le biais de son premier conseil, de mettre en place une résidence alternée pour les enfants et ce, même avant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ailleurs, s’agissant des réservations de chambres d’hôtel, il indique que ces réservations ne mentionnent que le prénom « [W] », ce qui ne permet pas de l’identifier clairement comme l’auteur de ces réservations en l’absence d’un nom de famille. En outre, il affirme que les échanges écrits en dialecte arabe n’ont pas fait l’objet d’une traduction assermentée, ce qui ne permet pas de les exploiter. Enfin, il soutient que Madame [R] [D] n’apporte aucune preuve concernant les prétendues violences conjugales dont elle a été victime, qu’il n’a jamais été entendu ni inquiété et qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Sur le manquement supposé au devoir de fidélité :
Si les pièces produites par Madame [R] [D] et notamment les nombreuses captures d’écran des conversations entre 2018 et 2021 ne laissent aucun doute quant à la nature et l’intention des messages envoyés, il n’en demeure pas moins que, sans constat de commissaire de justice, l’auteur desdits messages ne peut être identifié formellement. Par ailleurs, les réservations de chambre d’hôtel effectuées sous le prénom « [Z] » mais également sous l’identité complète de Monsieur [Z] [S] ne permettent pas de prouver un quelconque adultère dans la mesure où aucun élément ne démontre que ces réservations ont été effectuées en ce sens.
En outre, s’agissant des conversations ayant pour objet l’achat d’un sac à main pour une femme ou encore la location d’une voiture, ici encore, l’expéditeur des messages n’est pas clairement identifié, pas plus que ne le sont les destinataires, Madame [R] [D] ayant mentionné elle-même, à la main, le numéro de téléphone et le nom des supposées interlocutrices. Le contenu même des messages ne peut démontrer une intention adultérine s’agissant manifestement de cadeaux pour des évènements particuliers (anniversaires).
Enfin, s’agissant des conversations prouvant, selon Madame [R] [D], une relation extraconjugale entre Monsieur [Z] [S] et sa collègue de travail, à nouveau, l’expéditeur et le destinataire des messages ne peuvent être identifiés. Par ailleurs, si Monsieur [Z] [S] a entrepris une traduction en français de certains messages envoyés dans un dialecte arabe, ces traductions n’émanant pas d’un traducteur assermenté, elles ne peuvent être prises en compte. Demeure le message « jtm sale race », contenant à la fois l’abréviation de « je t’aime » et une insulte, qui ne peut, en tout état de cause, prouver une relation extraconjugale.
Sur le manquement supposé au devoir de respect :
Si Madame [R] [D] a évoqué des faits de menaces et de harcèlement de la part de Monsieur [Z] [S] à son égard dans une audition, sans dépôt de plainte, elle se borne à verser ledit procès-verbal d’audition et n’apporte aucun autre élément venant corroborer ses affirmations. En effet, le compte-rendu de la thérapeute en psychologie ainsi que l’attestation du médecin généraliste versés aux débats, font état du stress de Madame [R] [D], voire d’un stress post-traumatique ayant des répercussions physiques, sans que cela soit imputable à Monsieur [Z] [S].
En définitive, ces éléments ne caractérisent pas de manquement grave et renouvelé aux devoirs de fidélité et de respect imputables à Monsieur [Z] [S] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Madame [R] [D] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il y a lieu, en application des articles susvisés, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément à la demande de Monsieur [Z] [S].
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [R] [D]
Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
En l’espèce, Madame [R] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement précité, aux motifs qu’elle ressent un grand sentiment de trahison, qu’elle subit un préjudice moral lié à ses convictions religieuses, qu’elle présente un état dépressif comme le souligne sa sœur dans son attestation de témoin ainsi qu’un état de stress continu comme en attestent son médecin généraliste et son psychologue.
Madame [R] [D] ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [M], [K] et [E] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les époux s’accordent pour reconduire les mesures provisoires telles que prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 février 2024, à savoir, fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Leur accord étant conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt des enfants qui de maintenir des liens avec chacun de leurs parents, il sera entériné dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Monsieur [Z] [S] : il était chauffeur de taxi.
Ressources mensuelles :
Il percevait un salaire mensuel moyen de 3.015 euros selon l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022.
Charges mensuelles particulières :
Il s’acquittait d’un loyer mensuel de 764,66 euros selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2024. Par ailleurs, il remboursait un crédit immobilier par mensualités de 663,63 euros, un crédit à taux zéro par mensualités de 624,30 euros par mois pas avant juillet 2031 ainsi que d’une taxe foncière s’élevant à 1.199 euros pour 2023.
S’agissant de Madame [R] [D] : elle travaillait à 80% en tant qu’agent d’entretien.
Ressources mensuelles :
Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1.706 euros selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023, étant précisé qu’elle avait été en arrêt de travail du mois de février 2023 au mois de juillet 2023 et qu’elle avait perdu environ 400 euros de salaire mois sur cette période qui n’ont été compensées par aucune indemnité journalière à ce jour.
Par ailleurs, elle bénéficiait des prestations suivantes versées par la CAF, pour le mois de janvier 2024 :
— allocations familiales avec conditions de ressources : 323,91 euros
— complément familial : 277,23 euros
— prime d’activité majorée : 136,05 euros.
Charges mensuelles particulières :
Elle ne justifiait d’aucune charge.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Monsieur [Z] [S] : il est chauffeur de taxi.
Ressources mensuelles :
Il perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 3.249,58 euros selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023.
Charges mensuelles particulières :
Il s’acquitte d’un loyer mensuel d’un montant de 685 euros (hors provision sur charges d’un montant de 120 euros) selon un avis d’échéance pour le mois de janvier 2025.
S’agissant de Madame [R] [D] : elle exerce la profession d’agent d’entretien.
Ressources mensuelles :
Elle perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 1.887,91 euros selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023.
Elle indique être en accident du travail depuis le mois de mars 2024 mais n’en justifie pas.
Elle perçoit de la CAF les prestations sociales suivantes, selon attestation de paiement pour le mois de janvier 2024 :
— allocations familiales avec conditions de ressources : 323,91 euros,
— complément familial : 277,23 euros,
— primé d’activité majorée : 136,05 euros.
Charges mensuelles particulières :
L’ancien domicile conjugal ayant été vendu, elle devra s’acquitter d’une charge de logement.
Elle verse aux débats un descriptif de logement présentant un loyer qui s’élève à 950,84 euros, en date du 17 mai 2024, sans pour autant fournir de contrat de bail.
*
Compte tenu du maintien de la résidence alternée et des revenus de chacun des parents qui n’ont pas connu d’évolution significative depuis la dernière décision, il convient de débouter la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de dire que les frais extrascolaires et médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou par la mutuelle seront pris en charge par le père.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] sollicite le report des effets du jugement au 30 mars 2023, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
— une déclaration de main courante effectuée par Madame [R] [D] en date du 31 mars 2023 aux termes de laquelle cette dernière indique que Monsieur [Z] [S] a quitté le domicile conjugal « il y a quelques jours », certainement de « façon définitive »,
— un procès-verbal d’audition de Madame [R] [D] en date du 24 avril 2023 aux termes duquel cette dernière indique que Monsieur [Z] [S] a quitté le domicile conjugal depuis le 30 mars 2023 et qu’il est venu récupérer toutes ses affaires le 22 avril 2024,
— un contrat de location de logement souscrit par Monsieur [Z] [S] pour un bien situé 63 rue Massena à TOURCOING (59200) et ayant pour date de prise d’effet le 10 mai 2023.
Au regard des pièces listées ci-dessus, il y a lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 10 mai 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [R] [D] :
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [R] [D] fait valoir qu’elle est actuellement en accident du travail depuis le mois de mars 2024 et qu’elle présente une dépression sévère qu’elle essaie de traiter en consultant une psychologue. Par ailleurs, elle affirme qu’elle a fait des sacrifices de carrière durant le mariage, Monsieur [Z] [S] estimant qu’elle devait s’occuper des enfants.
Elle ajoute que le domicile a été vendu et que le crédit afférent à la voiture dont elle a la jouissance est réglé par l’entreprise de ce dernier de sorte qu’il ne s’agit pas de ses deniers personnels. Enfin, elle soutient que Monsieur [Z] [S] est propriétaire d’une licence de taxi et que sa proposition tenant à dire que la récupération du véhicule de marque T-ROC appartenant à la société de taxi constitue une prestation compensatoire, n’est pas entendable s’agissant d’un véhicule appartenant à une société et non au couple.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [S] fait quant à lui valoir qu’aucune disparité de revenus n’existe entre les époux et que Madame [R] [D] ne présente pas de problème particulier de santé, contrairement à lui. Par ailleurs, il soutient qu’elle n’a fait aucun sacrifice de carrière pour l’éducation des enfants, cette dernière ayant enchaîné les contrats à durée déterminée, les périodes d’intérim et de chômage et n’ayant pas fait d’études lui permettant d’avoir un revenu plus important, avant d’obtenir un poste d’agent d’entretien en milieu hospitalier à compter de 2020. Il estime qu’elle ne travaille qu’à 80% alors que les enfants résident en alternance aux domiciles des parents et que rien ne l’empêche de travailler à temps plein. En outre, il fait valoir qu’il prend en charge les frais médicaux des enfants ainsi que les frais de transports liés aux activités extrascolaires. Il affirme que Monsieur [Z] [S] a gardé le véhicule T-ROC qui a une valeur d’environ 20.000 euros, véhicule acheté par sa société de taxi en 2019 et somme qu’il devra restituer lui-même à l’entreprise.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
*sur la durée du mariage : (étant rappelé que seul doit être comptabilisé, pour trancher sur la prestation compensatoire, la période de vif mariage, la période antérieure de concubinage puis de PACS des parties étant indifférente)
Le mariage a duré 15 ans, dont 13 ans de vif mariage, la date de mai 2023 ayant été retenue comme date des effets du divorce entre les époux.
*sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [Z] [S] est âgé de 43 ans et fait état d’une hypertension artérielle selon le certificat médical de son médecin généraliste en date du 12 février 2024 qu’il produit aux débats ainsi que des divers courriers de médecins rédigés suite à des hospitalisations.
Madame [R] [D] est âgé de 44 ans et indique qu’elle est actuellement en arrêt pour accident du travail depuis le mois de mars 2024, sans en justifier. Elle ajoute, par ailleurs, qu’elle souffre d’une dépression sévère et verse aux débats une attestation de son médecin généraliste ainsi que de son psychologue lesquels font état d’un stress posttraumatique se manifestant par des symptômes physiques.
*sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Monsieur [Z] [S] exerce la profession de chauffeur de taxi.
Madame [R] [D] exerce la profession d’agent d’entretien.
*sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
L’épouse se prévaut d’un sacrifice professionnel et indique qu’elle a dû s’occuper de l’éducation des enfants, sur demande de Monsieur [Z] [S], ce que ce dernier dément.
Il ressort cependant de son relevé de carrière qu’elle percevait le chômage et était sans emploi lors de ses deux premiers congés maternité et qu’elle ne travaillait plus depuis plusieurs mois lorsqu’elle a pris son congé parental.
Dès lors, elle ne démontre pas que le fait de s’occuper des enfants a constitué un frein à sa carrière professionnelle.
*sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. La liquidation de leur régime matrimonial a donc vocation à être égalitaire.
La communauté est essentiellement composée de l’immeuble abritant l’ancien domicile conjugal, lequel a été vendu au prix de 280.000 euros. Selon le décompte du notaire, après déduction des prêts à rembourser et des autres frais, Monsieur [Z] [S] percevra la somme de 77.900,08 euros et Madame [R] [D] percevra la somme de 59.267,76 euros.
*sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Le relevé de carrière de Madame [R] [D] mentionne qu’elle a cotisé 78 semestres au régime général au 1er janvier 2024 et qu’il lui reste 94 semestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame [R] [D], est établie.
Cependant, le simple constat d’un déséquilibre objectif de niveau de revenus entre les époux est insuffisant à ouvrir droit à prestation compensatoire. Or, au regard des éléments précédemment évoqués, il n’est pas établi que cette disparité serait la conséquence de choix réalisés en commun par les époux durant leur union, pour favoriser la carrière de l’autre ou pour s’occuper des enfants communs.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, vu l’accord des parties, chacun d’eux conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [S] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de:
Monsieur [Z] [S], né le 18 novembre 1981 à CROIX (Nord),
et de
Madame [R] [D], née le 29 mars 1981 à ALENCON (Orne),
mariés le 20 février 2010 à WATTIGNIES (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M], [K] et [E],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [M], [K] et [E] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, à charge pour le parent qui commence sa période de venir récupérer l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,selon la période scolaire ou de vacances, :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines paires chez le père,
— les semaines impaires chez la mère,
avec changement de résidence de l’enfant le lundi à 16 heures 30 en période scolaire et le dimanche soir pendant les petites vacances scolaires,
Pendant les vacances d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que les frais extrascolaires (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires …) et les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle seront pris en charge par Monsieur [Z] [S],
DIT que chacun des parents conservera les frais liés à sa semaine de garde (cantine et garderie),
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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