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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01520 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMWA
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Raphaël MAYET
— Mme [I] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01520 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMWA
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006511 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01520 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMWA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) :
— du revenu de solidarité active (RSA) d’octobre 2019 à juin 2023 et des primes exceptionnelles de fin d’année dites « primes de Noël »,
— de l’allocation de soutien familial non récupérable en faveur de son enfant [Y] née le 23 février 2019 d’août 2019 à janvier 2022,
— de l’allocation de soutien familial non récupérable en faveur de son enfant [G] née le 19 novembre 2021 de décembre 2021 à mars 2022,
— et des allocations familiales de décembre 2021 à juin 2023.
Par courrier en date du 07 juillet 2023, la CAF lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant total de 22 504,35 euros (correspondant à 1 404,78 euros au titre des allocations familiales de septembre 2022 à juin 2023 et 21 099,57 euros au titre du RSA d’octobre 2020 à juin 2023) au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’aide financière régulière qu’elle percevait du père de ses enfants et que son enfant [Y] n’était pas scolarisé.
Par courrier en date du 02 août 2023, la CAF lui a également notifié un indu d’allocation de soutien familial servie en faveur de son enfant [Y] d’un montant de 2 205,01 euros.
Par courrier en date du 17 mai 2024, le conseil départemental, a, après avis de son équipe pluridisciplinaire, notifié à Mme [M] une amende administrative d’un montant de 2 190 euros retenant que le versement indu du RSA pour la période d’octobre 2020 à juin 2023 résultait d’une fausse déclaration ou d’une omission délibérée de sa part.
Par courrier en date du 07 juin 2024, la CAF lui a notifié parallèlement un avertissement.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces décisions.
Après un renvoi à la demande de la requérante, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières écritures, Mme [M], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal – d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié par la CAF le 07 juin 2024 ; de constater que la CAF lui est redevable de la somme de 19 985,24 euros au titre du RSA ; de constater qu’elle n’est pas redevable des sommes relatives aux allocations familiales, à l’allocation de soutien familial, à la prime de Noël et de débouter la CAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 536,39 euros formée à son encontre,
— à titre subsidiaire – d’ordonner une remise de dette totale,
— en tout état de cause – d’annuler les amendes RSA de 2 521,24 euros et de 2 190 euros et condamner la CAF à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral résultant des erreurs de calcul commises par la CAF, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice moral résultant des retenues illégales opérées par la CAF et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAF, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaitre du recours de Mme [M] en ce qu’il porte sur :
— l’indu de RSA, sa qualification de fraude et sa majoration de 10%,
— la demande de dommages-intérêts au titre de prétendues erreurs dans le calcul de ses droits au RSA,
— l’indu de primes de fin d’année, sa qualification de fraude et sa majoration.
Elle sollicite ensuite que Mme [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 348,75 euros au titre du solde de l’indu d’allocation de soutien familial et la somme de 137,22 euros au titre de la majoration de 10% appliquée aux indus de prestations familiales.
Il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle
Moyens des parties
La CAF fait valoir, au visa des articles L.262-13, L.262-16 et L.262-47 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les articles L.431-1 du code des relations entre le public et l’administration et L.211-1 du code de justice administrative que le contentieux du RSA relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Elle fait également valoir, au visa d’un avis du Conseil d’Etat en date du 26 septembre 2016 que le contentieux relatif aux primes exceptionnelles de fin d’année relève également de la compétence des juridictions administratives.
En réplique, Mme [M] reconnait qu’il est constant que les recours contentieux relatifs au RSA et aux primes de fin d’année ne sont pas de la compétence du tribunal judiciaire et indique que le tribunal administratif a bien été saisi s’agissant du RSA et de la prime de Noël. Elle précise toutefois que la décision de la CAF en date du 07 juin 2024 concerne à la fois le RSA, les allocations familiales, la prime de Noël et l’allocation de soutien familial. Elle ajoute qu’il est, en tout état de cause, de la compétence du tribunal judiciaire de constater l’absence de fraude et les erreurs commises par la CAF en assimilant des remboursements à des pensions alimentaires, erreurs ayant des conséquences sur toutes les aides.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Toutefois, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] lorsque la juridiction [de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif] est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Suivant l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles, « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ».
En application de l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
— résultant de l’application de l’article L.132-6 du code de l’action sociale et des familles (en matière d’obligation alimentaire),
— résultant de l’application de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles (en matière d’aide sociale),
— relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L.241-2 du code de l’action sociale et des familles,
— relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L.245-2 du code de l’action sociale et des familles et l’allocation compensatrice, prévue à l’article 245-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’article L.262-47 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R.772-5 du code de justice administrative, « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R778-1 ».
Enfin, selon l’avis du Conseil d’Etat en date du 26 septembre 2016 (n°399898) « un versement indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année, instituée par décret, attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles […] »
En l’espèce, il résulte de l’application combinée des textes précités que les contentieux relatifs au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime exceptionnelle de fin d’année (prime de Noël) sont de la compétence de la juridiction administrative.
La présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur le recours de Mme [M] portant sur les indus relatifs au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles de fin d’année (prime de Noël) ainsi que sur leur majoration de 10% et l’amende administrative prononcée par le conseil départemental.
2. Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Moyens des parties
Mme [M] soutient, au visa de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, que les sommes perçues par le père de ses enfants, M. [E], ne sont pas des aides financières mais des remboursements pour des achats (notamment de pièces et équipements pour voiture) qu’elle a effectués pour lui sur internet, ce dernier ne souhaitant pas utiliser sa propre carte. Elle verse aux débats une partie des factures qu’elle a pu retrouver afin d’en justifier et estime le montant total de ces achats (ne pouvant être assimilés à des pensions alimentaires) à environ 10 000 – 15 000 euros sur la période litigieuse. Elle ajoute que la faible quantité de remboursements concernant leurs enfants sont des frais exceptionnels, comme des cadeaux, qui ne peuvent également pas être assimilés à une pension alimentaire. Elle fait enfin valoir que l’attitude actuelle de M. [E], qui peine régulièrement à payer les pensions alimentaires, corrobore le fait que ce dernier n’a jamais payé ni eu l’intention de payer une pension alimentaire.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’elle peut bénéficier d’un droit à l’erreur, l’omission des remboursements d’achats occasionnels par le père de ses enfants n’ayant pas été réalisée de manière délibérée.
La CAF soutient, au visa des articles L.553-1 et L.553-2 du code de la sécurité sociale, que :
— s’agissant des allocations familiales, Mme [M] a perçu les prestations en considération de la charge de sa fille, [Y]. Cependant, alors que cet enfant était soumis à l’obligation de scolarité à compter de septembre 2022, elle n’était pas scolarisée et ne disposait pas d’une autorisation pour l’instruction à domicile, ce que Mme [M] ne lui a jamais signalé ;
— s’agissant de l’allocation de soutien familial, Mme [M] a toujours déclaré n’avoir aucune ressource alors même qu’elle percevait des virements du père de ses enfants ; invitée à au moins deux reprises à engager une action en fixation d’une pension alimentaire elle a déclaré à chaque fois ne pas avoir de nouvelles de M. [E] et ne pas arriver à le joindre alors même qu’elle avait des contacts réguliers avec celui-ci ; lors de l’entretien avec l’agent de contrôle, Mme [M] a, à nouveau, déclaré n’avoir aucun contact avec le père de ses enfants et que celui-ci ne l’aidait pas financièrement ; elle lui a, par ailleurs, présenté uniquement ses relevés bancaires de la [6] sur lesquels aucun virement n’était fait lui déclarant n’avoir pas d’autre compte bancaire.
La CAF conclut que ces fausses déclarations et notamment la tentative de dissimulation des comptes bancaires établissent la fraude.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] ».
En l’espèce, il ressort de la demande d’allocation de soutien familial complétée par Mme [M] le 28 novembre 2019 (pièce n°14 de la CAF) que cette dernière a sollicité le bénéfice de cette allocation en indiquant n’avoir aucun titre exécutoire ni accord amiable fixant le montant de la pension alimentaire, et que l’autre parent, M. [E], ne participait pas financièrement à l’entretien de leur fille, [Y], et ce depuis sa naissance, à savoir le 23 février 2019.
Il ressort toutefois du rapport de l’agent de contrôle assermenté de la CAF, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, que « Mme [M] [a reçu] régulièrement des virements de M. [E] et ces sommes [n’ont pas été] déclarées ».
Il convient de relever que lors du contrôle, Mme [M] a menti à l’agent de contrôle en lui déclarant « ne pas avoir de contact avec le père des enfants et que ce dernier ne l’aide pas financièrement », en lui présentant uniquement les relevés de son compte bancaire détenu à la [6] où aucun mouvement bancaire de M. [E] n’apparaissait et en répondant par la négative à la question qui lui a été posée de savoir si elle détenait d’autres comptes bancaires (pièce n°1 de la CAF).
En effet, Mme [M] détenait des comptes auprès de la [4] et du [5] sur lesquels apparaissent de nombreux virements de M. [E].
L’agent de contrôle a précisé ne pas avoir pris en compte les sommes que Mme [M] a reversée par à M. [E] et précise que celle-ci a notamment perçu de la part de M. [E] une somme totale de 11 911 euros pour l’année 2020 et de 8 583,16 euros pour l’année 2021.
Dans son courrier d’observations en date du 17 août 2023, Mme [M] indique que parfois elle emmenait ses filles faire des sorties, activités… et reconnait que M. [E] lui remboursait celles-ci ainsi que des courses, linges ou cadeaux pour des occasions pour les enfants précisant « le papa ne travaillant pas forcément autour de nous c’est sa façon à lui de faire quelque chose pour elle qu’il ne voit pas tout le temps étant en déplacement dans toute la France » (pièce n°5 de la CAF).
L’étude des relevés des comptes bancaires de Mme [M] (pièce n°17 de la CAF) confirme les aides financières régulières qu’elle a perçu du père de ses enfants pour notamment payer les courses, les vêtements, des factures…
Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer les aides financières régulières qu’elle a perçu de la part du père de ses enfants. L’avertissement est donc fondé en son principe.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié par la CAF le 07 juin 2024.
3. Sur le bien-fondé des indus
Moyens des parties
Mme [M] fait valoir, au visa des articles L.521-1 et L.521-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a fait l’école à la maison à son enfant [Y], ce qui répond à l’obligation de scolarisation d’un enfant prévu par l’article L.512-3 du code de la sécurité sociale pour percevoir les allocations familiales.
Elle fait également valoir, au visa des articles R.523-1 et L.523-2 du même code, qu’elle s’occupe bien seule de ses deux enfants depuis leur naissance et qu’elle n’a perçu aucune pension alimentaire du père de ses enfants mais seulement des remboursements occasionnels d’achats.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la CAF ne peut lui réclamer la restitution des allocations litigieuses avant juin 2022 en raison de la prescription biennale applicable.
En réplique, la CAF fait valoir, au visa des articles L.521-1, L.512-3 et L.552-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L.131-5 du code de l’éducation, que dans le cadre du contrôle du dossier de Mme [M], il est apparu que l’enfant [Y], soumise à l’obligation scolaire à compter de la rentrée de septembre 2022, n’était pas scolarisée. Elle ajoute que Mme [M] ne justifie pas d’une autorisation pour son instruction à domicile. Elle en déduit que cet enfant ne pouvait pas être considérée comme à charge au sens des prestations familiales de septembre 2022 à août 2023.
Elle fait également valoir, au visa de l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [M] a sollicité le bénéfice de l’allocation de soutien familial le 28 novembre 2019 en indiquant n’avoir aucun titre exécutoire ni accord amiable fixant le montant de la pension alimentaire, et que l’autre parent ne participait pas financièrement à l’entretien de sa fille depuis sa naissance, soit depuis le 23 février 2019, ce qui s’est avéré faux. Elle précise qu’après contrôle de son dossier il a été établi par l’agent de contrôle que M. [E] effectuait des virements réguliers sur les comptes bancaires de Mme [M] pour l’entretien de sa fille.
Elle soutient enfin que la prescription biennale ne peut lui être opposée par Mme [M] compte tenu de la fraude précédemment établie.
Réponse du tribunal
Sur la prescription :
L’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains de l’allocataire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Dans ces deux derniers cas, l’action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la répétition.
En effet, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription est interrompue par l’envoi d’une notification d’indu valant mise en demeure.
En l’espèce, il est établi que :
— Mme [M] a fait de fausses déclarations auprès de la CAF en indiquant ne percevoir aucune aide financière de M. [E] alors qu’elle a perçu 32 572 euros de sa part pour l’entretien de leur fille entre avril 2020 et mars 2023,
— et que la somme de 3 609,79 lui a été indument payée au titre des allocations familiales (1 404,78 euros) et des allocations soutien familial (2 205,01 euros).
Dès lors, Mme [M] ne peut se prévaloir d’une prescription de l’action en répétition de l’indu de la CAF antérieure à juin 2022.
Sur les allocations familiales :
En application des articles L.521-1, L.512-3 et L.552-4 du code de la sécurité sociale, afin de pouvoir bénéficier des allocations familiales dues à partir du 2e enfant à charge, l’allocataire doit assurer l’entretien matériel et affectif des enfants, dont la charge s’apprécie selon plusieurs critères, dont notamment l’obligation scolaire pour les enfants de 3 à 15 ans.
L’obligation scolaire se détermine selon les dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation par l’inscriptions dans un établissement d’enseignement public ou privé ou, à condition d’avoir une autorisation de l’Etat compétente en matière d’éducation, par une instruction à domicile.
En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier que Mme [M] a bénéficié du versement des allocations familiales pour ses deux enfants, [Y] et [G], de décembre 2021 (mois suivant la naissance de [G]) à juin 2023 alors que son enfant [Y], soumis à l’obligation scolaire à compter de la rentrée de septembre 2022, pour être née le 23 février 2019, n’était pas scolarisée.
Dans son courrier d’observations en date du 17 août 2023, Mme [M] a reconnu l’absence de scolarisation de sa fille déclarant qu’elle allait être scolarisée à compter du 04 septembre 2023.
Si aujourd’hui, dans la cadre de la présente instance, Mme [M] soutien avoir fait l’instruction à domicile pour sa fille elle ne justifie toutefois d’aucune autorisation de l’Etat compétente en matière d’éducation.
Le critère de l’obligation scolaire pour [Y] n’étant pas respecté à compter du mois de septembre 2022, l’indu d’allocation familiale pour la période de septembre 2022 à juin 2023 est donc justifié pour un montant total de 1 404,78 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces produites et des déclarations de la CAF que celle-ci a procédé à des retenues sur prestation de septembre 2023 à mars 2024 pour un montant total de 1 404,78 euros correspondant au montant de l’indu.
Sur les allocations de soutien familial :
Selon l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire à face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial.
En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier que Mme [M] a bénéficié du versement de l’allocation soutien familial d’août 2019 à janvier 2022, déclarant notamment lors de sa demande qu’elle n’avait aucun titre exécutoire ni accord amiable fixant le montant de la pension alimentaire et que l’autre parent, M. [E], ne participait pas financièrement à l’entretien de leur fille [Y] depuis sa naissance.
Or, comme exposé précédemment, il ressort du rapport de l’agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, qu’en réalité M. [E] effectuait des virements réguliers sur les comptes bancaires de Mme [M], comptes ouverts auprès de la [4] et du [5], pour l’entretien de leur fille.
M. [E] ne se soustrayant pas à son obligation d’entretien de sa fille [Y], l’indu d’allocation soutien familial pour la période d’août 2019 à janvier 2022 est donc justifié pour un montant total de 2 205,01 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces produites et des déclarations de la CAF que celle-ci a procédé à des retenues sur prestation en septembre 2024 pour un montant total de 856,26 euros portant ainsi le solde du montant de l’indu à la somme de 1 348,75 euros
Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 348,75 euros au titre du solde de l’indu d’allocation soutien familial pour la période d’août 2019 à janvier 2022.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CAF en réparation de son préjudice moral « résultat des erreurs de calcul commises par la CAF ».
4. Sur la contestation de la majoration de 10% de l’indu
Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2024, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il convient de relever que cette majoration forfaitaire de 10% de l’indu de prestations familiales en cas de fraude du bénéficiaire n’est applicable qu’aux indus récupérés par l’organisme chargé de son service à compter du 1er janvier 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF a notifié à Mme [M] l’indu d’un montant total de 3 609,79 euros au titre des prestations familiales par courrier en date du 02 août 2023. Aux termes de ce même courrier, elle lui précise que la somme de 69,25 euros sera retenue sur ses allocations à partir du mois d’août 2023.
Il en résulte que l’indu de prestations familiales a été notifié à l’assurée en août 2023 et récupéré par la CAF à partir de ce même mois. La majoration forfaitaire de 10% prévue par l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2024 n’est donc pas applicable à cet indu.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] et d’annuler cette majoration forfaitaire s’élevant à la somme de 360,97 euros.
5. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il est établi que :
— Mme [M] a fait de fausses déclarations auprès de la CAF en indiquant ne percevoir aucune aide financière de M. [E] alors qu’elle a perçu 32 572 euros de sa part pour l’entretien de leur fille entre avril 2020 et mars 2023,
— et que la somme de 3 609,79 lui a été indument payée au titre des allocations familiales (1 404,78 euros) et des allocations soutien familial (2 205,01 euros).
Or, si une remise de dette peut être accordée en cas de démonstration de précarité de la situation du débiteur, une telle remise ne peut être octroyée en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de la part de l’assurée.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de remise de dette totale.
6. Sur la demande de dommages-intérêts pour « retenues illégales »
En application des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la CAF doit suspendre toute retenue, dès qu’un recours a été formée par l’allocataire. Cette règle est applicable même en cas d’accusation de fraude ou de fausse déclaration puisqu’aucun texte ne prévoit le contraire.
L’allocataire doit être informé par écrit avant que les retenues ne soient mises en œuvre, pour qu’il puisse former utilement sa contestation et/ou demander une remise de dette.
Toute illégalité commise par la CAF constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, s’il en est résulté un préjudice direct et certain pour l’allocataire en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial ont été notifiés à Mme [M] les 07 juillet et 02 août 2023 (pièces n°2 et 6 de la CAF).
Mme [M] n’a pas fait valoir son droit de rectification et a saisi la commission de recours amiable le 22 juillet 2024 (pièce n°12 de l’allocataire).
Il en résulte que les retenues sur les prestations mensuelles effectuées jusqu’en juillet 2024 sont parfaitement légales.
La CAF a toutefois commis une faute en poursuivant les retenues sur les prestations mensuelles de Mme [M] les 28 août 2024 (53 euros), 02 septembre 2024 (343,51 euros) et 25 septembre 2024 (577,50 euros) ne respectant pas le caractère suspensif du recours amiable formé par l’allocataire.
Cependant, force est de constater que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice. En effet, celle-ci se contente d’affirmer qu’elle a subi un préjudice moral, sans produire aucun élément à l’appui de cette allégation. Or, la seule réalisation de retenues sur prestations, malgré l’exercice d’un recours suspensif, ne saurait suffire à caractériser un préjudice moral.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CAF en réparation de son préjudice moral « résultant des retenues illégales ».
7. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [M] de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles pour connaitre du recours contentieux de Mme [I] [M] en ce qu’il porte sur les demandes suivantes :
— « constater que la CAF des Yvelines [lui] est redevable de la somme de 19 985,24 euros de RSA […] »,
— « constater en conséquence [qu’elle] n’est pas redevable des sommes relatives à […] la prime de Noël […] »,
— « annuler les amendes RSA de 2 521,24 euros et de 2 190 euros »,
DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée,
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié par la caisse d’allocations familiales des Yvelines par courrier du 07 juin 2024,
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 1 348,75 euros au titre du solde de l’indu d’allocation soutien familial pour la période d’août 2019 à janvier 2022,
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant « des erreurs de calcul commises par la CAF »,
ANNULE la majoration forfaitaire de 10% du montant des indus de prestations familiales s’élevant à la somme de 360,97 euros,
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande de remise de dette totale,
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des « retenues illégales »,
CONDAMNE Mme [I] [M] aux éventuels dépens.
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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