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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5WJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5WJ
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Emilie LEIBOVITCH
à la SARL HALT AVOCATS
à Me Pierre-Yves PAULIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEURS
SAS CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Dr [T] [U], demeurant Clinique [15], [Adresse 7], ayant un cabinet secondaire sis [Adresse 12]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 22 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [N] [Z] a fait assigner M. [T] [U] et la SAS CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, pour obtenir la désignation d’un expert médical, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que M. [T] [U] et la SAS CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE soient solidairement condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur don préjudice corporel et la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse et a ordonné la transmission du dossier par le Greffe.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe le 25 mars 2025 pour l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, Mme [N] [Z] maintient ses demandes.
M. [T] [U] demande à titre principal que les demandes de Mme [N] [Z] soient déclarées irrecevables en l’absence de mise en cause de l’organisme social par application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, il demande qu’il lui soit donné acte qu’il émet les plus expresses réserves et protestations d’usage relatives à la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle, qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique en proposant notamment que l’expert prenne connaissance des pièces médicales sans restriction par les parties et sans que ne puisse lui être opposé le secret médical. Il demande également que Mme [N] [Z] soit déboutée de sa demande de provision.
La SAS CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, contestant en l’état toute responsabilité, que l’expert soit spécialisé en chirurgie orthopédique et extérieur à la Cour d’appel de Toulouse, que la mission soit complétée et que la demande provisionnelle soit rejetée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN a écrit un courrier arrivé le 9 avril 2025, selon lequel elle « entend intervenir dans l’instance », précisant qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et qu’elle sollicite la réserve de ses droits. Néanmoins, elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] [Z] :
L’article L. 376-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. »
En l’espèce, bien que l’ordonnance de référé du juge de [Localité 16] mentionne la CPAM DU TARN ET GARONNE parmi les défendeurs, et que le Greffe de [Localité 19] l’ait convoquée le 25 mars 2025 pour l’audience du 30 avril 2025, celle-ci n’a jamais été valablement appelée en déclaration d’ordonnance commune.
Le fait qu’elle écrive à la juridiction de [Localité 16] puis de [Localité 19] (CPAM DU TARN) pour intervenir ne régularise pas la procédure, dans la mesure où elle ne constitue pas avocat.
Il s’ensuit que si Mme [N] [Z] n’assigne pas sa caisse en déclaration d’ordonnance commune, le jugement au fond serait susceptible d’encourir la nullité.
En revanche, ce défaut d’appel en cause ne rend pas les demandes irrecevables, si bien que M. [T] [U] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [N] [Z] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— Compte rendu d’électromyogramme du 7 avril 2022,
— Courrier et compte rendu opératoire du Dr [T] [U] au sujet de l’opération de transposition du nerf ulnaire au coude droit subie par Mme [N] [Z] le 18 mai 2022,
— Echographies du coude droit du 15 juillet 2022 et du 25 octobre 2022,
— Courrier et compte rendu opératoire du Dr [T] [U] au sujet de l’opération de reprise du nerf ulnaire au coude droit subie par Mme [N] [Z] le 21 septembre 2022,
— Courrier du 10 janvier 2023 du Dr [H] au sujet de la prise en charge de la douleur,
— Compte rendu hospitalisation du 16 juin 2023 et du 26 juillet 2023,
— Courrier du 29 mars 2024 selon lequel les interventions n’ont guère d’effet, notamment sur la douleur.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblables les préjudices allégués par le demandeur, et confortent l’existence d’un motif légitime.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes formées par les défendeurs, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
En ce qui concerne le secret médical, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose notamment :
« I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. "
Selon l’article R. 4127-4 du même code, " le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. "
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient, lequel, en sollicitant une mesure d’expertise relative à divers actes médicaux est présumé renoncer à se prévaloir du secret médical relatif aux faits objets du litige. Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
En l’espèce, M. [T] [U] demande que les pièces médicales soient « transmises librement, sans restriction par les parties et sans que puisse lui être opposé le secret médical », ce qui est trop général et dont il sera par conséquent débouté.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Indépendamment de la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge peut accorder au créancier une provision si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [N] [Z] motive sa demande uniquement au regard de la nature et de la gravité des séquelles imputables.
Elle n’établit donc pas en quoi l’obligation solidaire pour M. [T] [U] et la SAS CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE de l’indemniser serait non sérieusement contestable.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, Mme [N] [Z].
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déboutons M. [T] [U] de sa fin de non-recevoir pour défaut d’appel en cause de la CPAM,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déboutons M. [T] [U] de sa demande que les pièces médicales soient transmises librement, sans restriction par les parties et sans que puisse lui être opposé le secret médical,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’experts :
[M] [J]
HOPITAL PELLEGRIN
SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
[Adresse 17]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 20]
Ou, à défaut :
[E] [D]
CLINIQUE [18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 02 13 37 91 Mèl : [Courriel 14]
Experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11]
Indiquons que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1/ Examiner Mme [N] [Z],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les comptes-rendus d’hospitalisation, ainsi que les éventuels décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants aux interventions motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation – et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5/ – Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6/ – Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.
7/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés, et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil,
— distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement,
— dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies,
8 / Pour chacun des parents, évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure
préjudice d’agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d’établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
5/ bis : fixer la date de consolidation,
6/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la partie requérante, M. [N] [Z], de consigner à la régie du tribunal une somme de 1500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises.
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons Mme [N] [Z] de sa demande de provision,
Condamnons Mme [N] [Z] au paiement des entiers dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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