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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 nov. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. URBAN SERVICE PROTECTION c/ S.A.S. EUROP ASSISTANCE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Novembre 2025
MINUTE : 25/01045
N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. URBAN SERVICE PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1790
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. EUROP ASSISTANCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0149
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025, et mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE s’est vue signifier une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE, immatriculée sous le n° 803338821 au RCS de [Localité 7] (ci-après dénommée URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (75)) à la demande de la société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 818400798 (ci-après dénommée URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (92)).
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (75) le 29 décembre 2023.
Par ordonnance de référé en date 15 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (75) à payer à la société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (92) à titre de provision la somme de 240 523,18 euros avec intérêt au taux contractuel outre la capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2023, ainsi qu’à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 58,92 euros.
La société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (75) a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 17 septembre 2024.
Par procès-verbal en date du 19 septembre 2024, une saisie attribution de créances a été opérée entre les mains de la SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE à la demande de la société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (92) sur le fondement de l’ordonnance de référé en date du 15 février 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris.
La SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE, par le biais de son conseil, a répondu le 24 septembre 2024 qu’elle n’est redevable à la date de la saisie attribution d’aucune somme envers la société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (75).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société URBAN SERVICE PROTECTION, anciennement dénommée URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (92), a assigné la SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée au paiement des causes de la saisie conservatoire.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
À cette audience, la société URBAN SERVICE PROTECTION, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution:
— à titre principal, condamner la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à lui payer la somme de 235.372,55 euros au titre des causes de la saisie conservatoire du 26 décembre 2023, avec intérêt au taux légal courant depuis le 26 décembre 2023 avec capitalisation ;
— à titre subsidiaire, condamner la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à lui payer la somme de 235.372,55 euros à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause :
* débouter la société EUROP ASSISTANCE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société EUROP ASSISTANCE FRANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions visées le jour même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
A titre principal
— débouter la société URBAN SERVICE PROTECTION de sa demande de condamnation au paiement des causes de la saisie conservatoire pratiquée le 26 décembre 2023 sur le fondement de l’article R.523-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la société URBAN SERVICE PROTECTION de sa demande subsidiaire de condamnation à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article R.523-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la société URBAN SERVICE PROTECTION de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société URBAN SERVICE PROTECTION à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société URBAN SERVICE PROTECTION aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— écarter si une quelconque condamnation devait être prononcée, pour quelque motif que ce soit, à l’encontre de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE, l’exécution provisoire, en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire,
— subordonner, à tout le moins, l’exécution provisoire à la constitution, par la société URBAN SERVICE PROTECTION, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Selon les dispositions de l’article R 523-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces significatives.
Selon les dispositions de l’article R 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus à l’article L211-3 du même code, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il est constant qu’une saisie conservatoire, qui n’a pas été convertie en saisie attribution lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du saisi ne peut plus produire ses effets, et s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus (Civ 2è, 20 octobre 2005 n° 04-10.870 ; Civ 2ème, 14 septembre 2006 n° 05-16.584).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société URBAN SERVICE PROTECTION, l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 20 octobre 2005 fait état d’une espèce similaire à celle actuellement soumise au juge de l’exécution et fait référence aux articles 237 et 238 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, désormais codifiés dans le code des procédures civiles d’exécution sous les articles R 523-4 et R 523-5.
En outre, aucun des articles du code des procédures civiles d’exécution n’indique que l’absence de réponse du tiers-saisi à la signification de la saisie conservatoire empêche la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution.
Enfin, la cour de cassation indique, dans la décision précitée, que l’absence de conversion de la saisie conservatoire avant le jugement d’ouverture empêche toute condamnation du tiers saisi, sans faire de distinction entre une condamnation au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ou une condamnation à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou déclaration inexacte ou mensongère.
Une saisie conservatoire a été opérée entre les mains de SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE le 26 décembre 2023 et la société URBAN SERVICE PROTECTION ne conteste pas ne pas avoir fait procéder à un acte de conversion de ladite saisie conservatoire avant le 17 septembre 2024, date du jugement de liquidation judiciaire de la société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (75).
En conséquence, toute demande de condamnation du tiers saisi, que ce soit au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ou au paiement de dommages et intérêts, ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société URBAN SERVICE PROTECTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société URBAN SERVICE PROTECTION, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société EUROP ASSISTANCE FRANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à payer à la société URBAN SERVICE PROTECTION le paiement de la somme de 235 372,55 euros au titre des causes de la saisie conservatoire du 26 décembre 2023,
REJETTE la demande de condamnation de la société EUROP ASSISTANCE France à payer à la société URBAN SERVICE PROTECTION le paiement de la somme de 235 372,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société URBAN SERVICE PROTECTION aux dépens,
CONDAMNE la société URBAN SERVICE PROTECTION à payer à la société EUROP ASSISTANCE FRANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 3 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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