Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 3 novembre 2025, n° 25/00877
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conversion de la saisie conservatoire

    La cour a jugé que la saisie conservatoire n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, la demande de paiement ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Responsabilité du tiers saisi

    La cour a confirmé que l'absence de conversion de la saisie conservatoire empêche toute condamnation du tiers saisi, qu'il s'agisse de paiements ou de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Négligence fautive du tiers saisi

    La cour a statué que la demande de dommages-intérêts ne pouvait être acceptée en raison de l'absence de conversion de la saisie conservatoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny, la société URBAN SERVICE PROTECTION demande la condamnation de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à lui verser 235 372,55 euros en raison d'une saisie conservatoire, ainsi que des dommages-intérêts et des frais. Les questions juridiques portent sur la validité de la saisie conservatoire et les obligations du tiers saisi. Le tribunal conclut que la saisie conservatoire n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, la demande de condamnation est rejetée. En conséquence, URBAN SERVICE PROTECTION est condamnée aux dépens et à verser 2 500 euros à EUROP ASSISTANCE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 nov. 2025, n° 25/00877
Numéro(s) : 25/00877
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  2. Code de procédure civile
  3. Code des procédures civiles d'exécution
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