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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02723 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZO5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. FLOA BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 27 septembre 2022, Madame [Y] [M] a souscrit un prêt personnel, consistant en un regroupement de crédits, auprès de la société FLOA Bank, pour un montant de 16.924,56 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,81 % remboursable en 180 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 02 juillet 2024, distribuée le 04 juillet 2024, la société FLOA Bank a adressé à Madame [Y] [M] une mise en demeure de régler la somme de 984,12 euros au titre des échéances impayées, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, distribuée le 02 octobre 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 03 juin 2025, signifié par dépôt à étude, la société FLOA Bank a assigné Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 17.533,23 euros arrêtée au 01 avril 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— A titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17.533,23 euros arrêtée au 01 avril 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts,condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 décembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et plus précisément, le non respect du corps 8, l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Représentée par son conseil, la société FLOA Bank a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’est en outre opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [M], comparant en personne, a reconnu la dette et demandé l’octroi de délais de paiement. Elle a expliqué avoir rencontré des difficultés financières à la suite de sa séparation l’ayant conduit notamment à être interdit bancaire en 2020. Elle a déclaré être fonctionnaire depuis 2022 et avoir un prélèvement sur salaire de 800 euros par mois en raison d’une dette de loyer. Madame [Y] [M] a toutefois précisé que ce prélèvement prendrait fin dans les prochains mois.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 27 septembre 2022 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 02 juillet 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 24 septembre 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et '« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’examen des conditions générales applicables au contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,6 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.
Dans ces conditions, la société FLOA Bank est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [Y] [M] n’est donc tenue que du capital emprunté (16.924,56 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte avant déchéance du terme (3.245,59 euros) et des remboursements intervenus depuis (352,00 euros) soit un solde de 13.326,97 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [A]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 03 juin 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cependant, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société FLOA Bank tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Y] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement, en précisant pouvoir s’acquitter jusqu’à 800 euros par mois à compter du mois de mai 2026 en raison de la fin de la retenue sur salaire dont elle fait actuellement l’objet.
Compte-tenu de la situation du débiteur, de celle du créancier, ainsi que de la volonté manifeste de Madame [Y] [M] d’apurer l’intégralité de ses dettes, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [M] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société FLOA Bank et Madame [Y] [M] le 27 septembre 2022;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA Bank sur le crédit consenti à Madame [Y] [M] le 27 septembre 2022,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la société FLOA Bank la somme de 13.326,97 euros, sous réserve des éventuels versements réalisés par le débiteur dans le temps du délibéré, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 03 juin 2025,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
AUTORISE Madame [Y] [M] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de la façon suivante :
*3 premières mensualités de 100,00 euros,
*20 mensualités de 650,00 euros,
*la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société FLOA Bank sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DEBOUTE la société FLOA Bank du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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