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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00342 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI3M
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ELIMMO GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Débiteur saisi
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], société coopérative de banque populaire
RCS DE [Localité 1] : 552 002 313
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
TRÉSOR PUBLIC, représenté par le Chef du service Comptable
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BENSUSSAN
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00342 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI3M
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2025, publié le 29 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [E], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 35 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 12 359,76 euros et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la Banque populaire Rives de [Localité 1] et au Trésor public, créanciers inscrits.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026, lors de laquelle M. [E], cité à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024, signifié le 22 janvier 2025 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé, pour la somme suivante :
— principal (charges au 3e trimestre 2021) : 8 278,45 euros
— intérêts arrêtés au 27 mai 2025 : 889,65 euros
— dommages-intérêts : 1 500 euros
— frais irrépétibles : 1 500 euros
Total : 12 168,10 euros.
En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 17 septembre 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 28 mai 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 12 168,10 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 mai 2025,
Désigne Me [X] [G] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [C] [S] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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