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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPEP
N° de Minute : 25/00249
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
[H] [R]
C/
[B] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/6641 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2019, M. [H] [R] ont donné à bail à M. [E] [S] un garage situé [Adresse 2], à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 67 euros, charges comprises, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [R] a fait signifier à M. [S] un commandement de payer la somme en principal de 883,07 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte signifié par commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [R] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1124 et suivants et 1728 du code civil :
constater, à défaut prononcer, la résiliation du contrat de location à compter du 28 avril 2024 ou subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,ordonner, en conséquence, à défaut de libération volontaire dans les quinze jours suivant la signification du jugement, l’expulsion de M. [S] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :589,59 euros suivant décompte arrêté au 10 mai 2024, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit 80,73 euros, avec indexation et revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision,2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le requérant invoque les dispositions de l’article 1728 du code civil et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [R] maintient l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1 181,48 euros.
Assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera reputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
RG : 24/6641 – Page – SD
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance un mois après une sommation de payer restée sans effet.
M. [R] justifie avoir régulièrement signifié le 27 mars 2024 à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 883,07 euros.
Il ressort du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, aucun versement n’ayant été effectué par le locataire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2024.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par le bailleur que M. [S] a libéré le garage le 17 août 2024 (arrêté du décompte de loyers à cette date et restitution du dépôt de garantie réalisé le 14 octobre 2024), de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur le décompte des sommes dues :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 80,73 euros de la résiliation à la libération des lieux.
M. [R] produit un décompte détaillé arrêté au 14 octobre 2024 démontrant que M. [S] reste devoir la somme de 550,26 euros après soustraction du coût des commandements de payer et de l’assignation compris dans les dépens, des sommes au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022 et 2023 dont les montants réclamés ne sont justifiés par aucune pièce, et après déduction du dépôt de garantie de 67 euros. La somme de 374 euros figurant au débit du compte intitulée « devis sté anolys » sera également écartée en l’absence de tout justificatif portant tant sur le principe que sur le montant de la somme réclamée au titre des dégradations locatives, dont ni l’existence ni l’imputabilité ne sont démontrées par les pièces du dossier.
M. [S] sera donc condamné à payer à M. [R] la somme de 550,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mars 2024 pour la somme de 589,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer du 27 mars 2024.
Il sera également condamné à verser à M. [R] la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre, d’une part, M. [H] [R] et, d’autre part, M. [E] [S] portant sur un garage situé [Adresse 2], à [Localité 7], sont réunies à la date du 28 avril 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
DIT que la demande d’expulsion de M. [E] [S] est devenue sans objet du fait de son départ des lieux loués ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à M. [H] [R] la somme de 550,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 août 2024, date de libération des lieux, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mars 2024 pour la somme de 589,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
CONDAMNE M. [E] [S] aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à M. [H] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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