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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/50316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/50316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PEA
N° : 10
Assignation du :
09 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Barra-Naceri
C/o le Cabinet Barra-Naceri
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSES
La S.C.I. MNA L’ESPOIR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #C2480
La S.C.O.P. LE BIBE-ROND
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation, signifiée le 09 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] Paris (75019) à la SCI M. N.A. L’ESPOIR et à la SCOP Le BIBE-ROND aux fins de voir :
«1. RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet Barra-Naceri, en ses demandes ;
2. CONDAMNER in solidum la SCI MNA L’ESPOIR, es qualité de copropriétaire, et la Société LBR LE BIBE-ROND, locataire commercial, à procéder à la suppression de l’installation irrégulière (conduit d’extraction) et à l’obturation de toute évacuation au niveau de la toiture de l’appenti dans lequel est installé la cuisine du restaurant ;
3. ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4. DIRE que le Juge des Référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
5. DIRE que cette obligation de remise en état sera effectuée sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété, aux frais de la SCI MNA L’ESPOIR et de la Société LBR LE BIBE-ROND ;
6. CONDAMNER in solidum la SCI MNA L’ESPOIR et la société LBR LE BIBE-ROND à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 9.271,28 euros TTC au titre des travaux de remise en état suite aux dégradations faites à la façade, à la couverture de l’immeuble, ainsi qu’à une souche de cheminée ;
7. CONDAMNER in solidum la SCI MNA L’ESPOIR et la Société LBR LE BIBE-ROND à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi résultant de leur résistance abusive ;
8. CONDAMNER in solidum la SCI MNA L’ESPOIR et la Société LBR LE BIBE-ROND à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
9. CONDAMNER in solidum la SCI MNA L’ESPOIR et la Société LBR LE BIBE-ROND aux entiers dépens ;
10. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Vu les observations orales de la SCI M. N.A. L’ESPOIR, exprimant son accord pour exécuter les travaux demandés sous six mois sans astreinte et sa demande de rejet de la condamnation pour résistance abusive ;
Vu la non comparution de la SCOP Le BIBE-ROND ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, si la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à procéder à la dépose de la gaine d’extraction et à l’obturation de toute évacuation au niveau de la toiture de l’appenti sous astreinte ;
Sur la dépose de la gaine
Par jugement du 07 novembre 2017, « compte tenu de la non-conformité de la gaine d’extraction de la cuisine du local de la SCI MNA L’ESPOIR et en l’absence d’autorisation par l’assemblée générale de son installation », le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné « la société civile immobilière MNA L’ESPOIR (…) à déposer le conduit d’extraction de la cuisine de ses locaux commerciaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ».
Or, il ressort des pièces versées aux dossiers qu’à la date de l’assignation, le conduit n’avait été que partiellement déposé, la gaine ayant été sectionnée pour se terminer désormais au niveau du premier étage de l’immeuble par un coude à 90°.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les défendeurs à déposer l’intégralité de la gaine, sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété aux frais de la SCI M. N.A. L’ESPOIR et de la SCOP Le BIBE-ROND, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retards à l’issu de ce délai pendant une durée de deux mois , sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur l’obturation de toute évacuation au niveau de la toiture de l’appenti
Il ressort d’une expertise amiable diligentée à la demande du syndic de copropriété du [Adresse 1] que le conduit d’extraction litigieux, qui s’extrait au niveau du 1er étage, et comprend un coude à 90° afin de rediriger les fumées sur la cour, ne respecte pas les prévisions de l’article 5.4.7 des normes DTU, 24.1 P1 en usage dans le domaine de la construction, selon lesquels les conduits de cheminée doivent s’extraire à minimum 40cm au-dessus du faîtage en toiture et se situer à plus de 8m de tout ouvrant ainsi que de toute prise d’air, ni celles de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 10], qui prévoit en son article 63 un obligation similaire.
Cette non-conformité de l’extraction est confirmée par le rapport de l’architecte de la copropriété.
La dépose ordonnée de la gaine n’est pas de nature à supprimer la non-conformité de l’installation si un orifice devait être laissé en lieux et place de la gaine, par lequel s’évacueraient les gaz provenant de la cuisine.
Dès lors, sauf pour les défenderesses à obtenir l’autorisation du syndicat des copropriétaires d’installer une nouvelle extraction conforme, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à procéder l’obturation de toute évacuation au niveau de la toiture de l’appenti dans lequel est installé la cuisine du restaurant dans les conditions du présent dispositif.
Sur la demande de condamnation des défendeurs au payement de 9.271,28 euros au titre des travaux de remise en état :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référé, juge du provisoire, de condamner une partie au payement d’une somme d’argent autre que provisionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation des défendeurs au payement d’une somme d’argent.
Surabondamment, si, selon le rapport de l’architecte de la copropriété, la façade de l’immeuble ainsi qu’une souche de cheminée aurait été endommagée suite aux travaux de dépose partielle de la gaine ; il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie.
Dès lors, l’obligation non sérieusement contestable des défendeurs de prendre en charge le coût des travaux n’est pas prouvée avec l’évidence requise en matière de référé.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à payer aux demandeurs des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, de condamner une partie au payement d’une somme d’argent autre que provisionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation des défendeurs au payement d’une somme d’argent.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à titre de réparation du préjudice subi résultant de leur résistance abusive :
L’intention de nuire ou la mauvaise foi des défendeurs n’étant pas établie , cette demande sera rejetée
Sur les demandes accessoires :
Défaillante, les parties défenderesses seront condamnées aux entiers dépens,
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons in solidum la SCI M. N.A. L’ESPOIR et la SCOP Le BIBE-ROND, à procéder à la suppression du conduit d’extraction et à l’obturation de toute évacuation au niveau de la toiture de l’appenti dans lequel est installé la cuisine ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 3e mois suivant la notification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de deux mois ;
Disons que cette obligation sera effectuée sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété, aux frais de la SCI M. N.A. L’ESPOIR et la SCOP Le BIBE-ROND ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la SCI M. N.A. L’ESPOIR et la SCOP Le BIBE-ROND à verser la somme de 9.271,28 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre des travaux de remise en état suite aux dégradations de la façade, de la couverture de l’immeuble, ainsi que d’une souche de cheminée ;
Rejetons la demande de condamnation in solidum de la SCI M. N.A. L’ESPOIR et la SCOP Le BIBE-ROND à verser la somme de 10.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à titre de réparation du préjudice subi résultat de leur résistance abusive ;
Condamnons in solidum la SCI M. N.A. L’ESPOIR et la SCOP Le BIBE-ROND à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI M. N.A. L’ESPOIR et la SCOP Le BIBE-ROND aux entiers dépens.
Fait à [Localité 10] le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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