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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [C] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [V]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 7])
comparant en personne
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [B] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 15 mars 2023, la [2] ([3]) de la [Localité 7] a notifié à Monsieur [K] [T] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 315,34 euros pour la période du 15 avril 2021 au 30 octobre 2021.
Par courrier reçu par l’organisme le 04 mai 2023, Monsieur [K] [T] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de la caisse d’une demande de remise de dette.
Par décision en date du 29 novembre 2023, la commission a réduit l’indu de Monsieur [T] à la somme de 2 715,34 euros au regard de ses ressources et proposé un échéancier d’une durée de 22 mois à hauteur de 123,45 euros par mois.
Par courrier recommandé expédié le 19 février 2024, Monsieur [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation du montant de la remise accordée.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire examinée à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, par observations orales, Monsieur [K] [T] sollicite une remise totale de sa dette. Il fait valoir qu’il ne conteste pas l’indu mais souligne que la caisse aurait dû stopper les versements au bout de 60 jours et ne pas attendre quatre mois. Il souligne ne pas être fautif et ne pas être de mauvaise foi. Il explique être âgé de 75 ans, être très malade, atteint d’un cancer généralisé, et avoir deux enfants à charge de 16 et 15 ans. Il fait état de ressources mensuelles à hauteur de 2 608 euros par mois et de charges mensuelles à hauteur de 1 547 euros par mois.
Au cours des débats, la [4] abandonne sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 516,84 euros et sollicite seulement le rejet de son recours. Elle fait valoir que la [5] a bien pris en compte la situation financière de l’assuré, de sorte que sa décision peut être confirmée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (notamment Cass, 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
Pour apprécier le bien-fondé de la décision de la [5], il convient d’examiner la situation financière de l’assuré à la date du recours auprès de la commission, soit mai 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la caisse que Monsieur [K] [T] a rempli un questionnaire de solvabilité et justifié auprès de la [5] de la situation suivante:
— personnes composant le foyer : 4 dont deux enfants mineurs,
— montant des revenus mensuelles : 2 605 euros (pension de retraite de Monsieur 1750 euros ; allocations chômage (404 euros) et pension d’invalidité (319 euros) de Madame ; allocations familiales (132 euros) ;
— montant des charges mensuelles : 506 euros (loyer et charge de l’immeuble).
Au regard de ces éléments, la [5] a fait une juste appréciation de la situation financière de Monsieur [T] en accordant une remise partielle de sa dette à hauteur de 600 euros, laissant subsister un indu de 2 715,34 euros et en proposant un échéancier sur 22 mois.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [T] de sa demande de remise totale.
Monsieur [K] [T] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la situation financière de Monsieur [K] [T] justifie une remise partielle de l’indu d’indemnités journalières de 3 315,34 euros à hauteur de 600 euros ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de remise grâcieuse totale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [T]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [K] [T]
[4]
Le
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