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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ représentée par Maître [W] [C],
C/
[M] [J] [Z]
, [E] [D] [U] [B]
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNWK
Assignation :02 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Décembre 2024
Autres demandes relatives à la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ représentée par Maître [W] [C], Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [M] [Z] désigné à cette fonction par un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS du 13 décembre 2016.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [J] [Z]
née le 08 Décembre 1977 à [Localité 12]
domiciliée : chez M. et Mme [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [D] [U] [B]
né le 10 Août 1977 à [Localité 13] (93)
[Adresse 6]
0 (CANADA)
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Z] et M. [E] [B] se sont mariés le 23 juillet 2005 sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu par Me [T], notaire à [Localité 19] le 15 juin 2005.
Mme [M] [Z] et M. [E] [B] ont acquis indivisément à concurrence d’une moitié chacun, selon acte authentique de Me [P], notaire à [Localité 19], le 27 septembre 2006, un immeuble situé commune de [Adresse 17], cadastré section AL numéro [Cadastre 1], lot n° 5.
Selon acte authentique dressé par Me [A], notaire à [Localité 18], Mme [M] [Z] et M. [E] [B] ont acquis le 19 septembre 2008 indivisément à concurrence d’une moitié chacun, un ensemble immobilier situé commune de [Localité 18], lieu-dit [Adresse 16] cadastré section BN numéro [Cadastre 7] et BN numéro [Cadastre 8] lot n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 5] pour une contenance de 29 a 10 centiares.
Par acte en date du 26 décembre 2017, Me [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [M] [Z], a fait citer Mme [M] [Z] et M. [E] [B] devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [Z] et M. [E] [B] ;
— commis Me [F] [X], notaire à [Localité 12], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— désigné Mme Nadine Gaillou, vice-président, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [Z] et M. [E] [B] ;
* ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal de grande instance d’Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [G] [H], au barreau d’Angers, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immeuble situé commune de Saint-Hippolyte [Adresse 14], cadastré section AL numéro [Cadastre 1], lot n° 5 et du bien immeuble situé commune de Saint-Denis de la Réunion, lieu-dit [Adresse 16] cadastrée section BN numéro [Cadastre 7] et BN numéro [Cadastre 8] lot n° 71 et n° [Cadastre 5] pour une contenance de 29 a 10 centiares, en deux lots le premier sur une mise à prix de 90 000 €, le second sur une mise à prix de 40 000 €, avec possibilité, en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart puis d’un tiers audience tenante ;
* rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59 à R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-38 du même code ;
* autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
— dresser un procès-verbal de description du bien,
— faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
— autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
— débouté Me [W] [C], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté Me [W] [C], ès qualités, de ses autres demandes ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés d’adjudication.
*
La SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [W] [C], mandataire judiciaire, a fait citer Mme [M] [Z] et M. [E] [B] devant le présent tribunal afin de voir dire et juger que la vente sur licitation soit poursuivie devant M. le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en matière de saisie-immobilière par le ministère de la SAS Bourbon Avocats – Maître Thibaut Bessudo, avocat à Saint-Denis de la Réunion, dont le siège se situe [Adresse 4]), chez laquelle domicile est élu et au cabinet de laquelle pourrons être notifiés le cas échéant, les actes d’opposition et toutes significations relatives à la saisie, en remplacement de la SCP ACR Avocats – Maître [G] [H].
La demanderesse expose que la vente forcée de l’immeuble situé à [Localité 18] n’a pu aboutir en raison d’importantes difficultés tenant notamment à l’identification des lots saisissables par les huissiers sur place et que la procédure de saisie immobilières est à l’arrêt depuis des mois. Elle ajoute qu’à l’occasion du traitement de ces difficultés, il est apparu qu’il était dans l’intérêt de la liquidation judiciaire que la vente ait lieu sur place plutôt qu’à Angers au risque d’une carence d’enchérisseurs et que du fait de la distance entre le tribunal de la procédure collective et la localisation de l’immeuble, il apparaît opportun que la vente de ce bien immobilier soit diligentée auprès de la juridiction territorialement compétente.
Mme [M] [Z] a été citée par acte d’huissier de justice du 2 février 2024.
M. [E] [B] a été cité selon les modalités de la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à la Haye le 15 novembre 1965. La présente juridiction a reçu le 12 décembre 2024 la confirmation selon laquelle l’assignation a été délivrée à M. [E] [B] le 25 juin 2024 par le bureau du shérif de [Localité 15] de l’Etat du Nouveau Brunswick au Canada.
Ni Mme [M] [Z] ni M. [E] [B] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience en juge unique du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La prétention de la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [W] [C], s’analyse en une demande de modification de certaines des dispositions du jugement du 18 décembre 2018, pour des raisons susceptibles d’être considérées comme des circonstances nouvelles et aussi pour une bonne administration de la justice.
Or ce jugement a été prononcé par un juge statuant en qualité de juge aux affaires familiales puisque les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [Z] et M. [E] [B] relèvent de la compétence exclusive de ce juge en application de l’article L. 213-3 (1°) du code de l’organisation judiciaire selon lequel le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins. En vertu du 2° du même texte, le juge aux affaires familiales connaît également de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
C’est donc à tort que l’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière civile, et donc dans sa formation de droit commun, alors qu’elle aurait dû être délivrée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers.
L’article 82-1 du code de procédure civile permettant de régler les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire par simple mention au dossier n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la question n’a pas été évoquée avant la première audience.
Il convient donc de renvoyer l’examen de l’affaire par le présent jugement au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action engagée la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [W] [C], mandataire judiciaire, relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ;
RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers compétent pour connaître de cette action;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant le juge ci-dessus désigné et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile;
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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