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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUM
N° : 1/MM
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emma LUCAS, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSES
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 5]
D04E5W5
DUBLIN / IRLANDE
Société GOOGLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte d’huissier le 20 novembre 2024, à la requête de [Y] [O], à la société GOOGLE FRANCE et à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, au visa du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, de l’article 6VA de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (ci-après LCEN), de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,qui demande au juge de :
— recevoir l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de [Y] [O];
— juger que les avis publiés sur la fiche d’établissement Google de [Y] [O], à savoir :
« À ÉVITER, pratiques vraiment douteuses mains beaucoup trop baladeuses !!!!! » ([Z] [P]) « Très gros doute sur ses aptitudes professionnelles et ses intentions » ([J] [U]) « Pratique douteuse, à éviter » ([C] [L]) « A fuir , une pratique douteuse à la limite du légal » (Rubambino 09) « A fuir » ([K] [E]) « N’y allez pas » ([T] pk)
sont constitutifs d’actes de dénigrement et portent atteinte à l’honneur, la réputation et la considération de [Y] [O];
— juger que GOOGLE FRANCE en tant qu’hébergeur n’a pas promptement procédé à la suppression des contenus illicites ;
— juger que GOOGLE IRELAND LIMITED en tant qu’hébergeur n’a pas promptement procédé à la suppression des contenus illicites;
— juger que [Y] [O] a subi un préjudice moral du fait du maintien des contenus illicites en ligne depuis mai 2024 jusqu’au jour du rendu de la décision ;
En conséquence :
— condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED à supprimer les six avis illicites susmentionnés en ce qu’ils constituent des actes de dénigrement et portent atteinte à l’honneur, la réputation et la considération de [Y] [O], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED à communiquer les données d’identification des auteurs des six avis illicites susmentionnés, dont l’identité civile des auteurs ;
— condamner in solidum les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED à payer à [Y] [O] la somme de cinq mille (5000) euros, à titre de provision, en réparation de son préjudice moral ;
— condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED à payer à [Y] [O] la somme de sept mille (7000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 février 2025, [Y] [O] répond oralement aux moyens soulevés par les défendeurs et fait valoir que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande, et conclut au bénéfice de ses demandes introductives d’instance, et à titre subsidiaire, sollicite qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plan ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED demandent au juge des référés, au visa des articles 6 de la loi dite LCEN, 34-1 du Code des postes et des communications, 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme de :
Déclarer irrecevable l’action à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE et la mettre hors de cause ;Débouter [Y] [O] de ses demandes comme étant mal fondées ;A titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suppression des propos ainsi que sur les demandes de communication des données d’identification des titulaires des comptes En tout état de cause, de condamner le demandeur au paiement de la somme de 5000 € à GOOGLE IRELAND LIMITED en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures à l’audience du 5 février 2025.
Sur les faits
[Y] [O] exerce la profession de kinésithérapeute à [Localité 6] depuis 1993. En tant que professionnel de santé, il est référencé sur « Google My Business » et dispose d’une fiche d’établissement au nom de son cabinet avec des informations mises à disposition telles que l’adresse du cabinet, les horaires d’ouverture et le numéro de téléphone. Il explique que cette fiche est générée automatiquement dès lors que des informations publiques sur un professionnel sont disponibles et que Google offre la possibilité aux utilisateurs de donner leur avis sur l’entreprise ou le professionnel, personne physique, sur cette fiche d’établissement.
Ces avis sont hébergés par Google et diffusés dans un espace contributif réservé à cet effet situé juste en dessous de chaque fiche descriptive.
[Y] [O] expose avoir été, entre la fin du mois d’avril 2024 et le début du mois de mai 2024, la cible d’une vague de neuf faux avis négatifs publiés par des utilisateurs en lien avec son activité professionnelle (Pièce 3), dont six sont encore en ligne aujourd’hui (Pièce 14, constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024).
Il explique qu’en dépit des demandes de son conseil (notification en ligne le 2 juillet 2024 sur le fondement du « Règlement relatif aux contenus ajoutés par les utilisateurs dans Maps » de Google, ensuite réitérée) pour obtenir la suppression des avis estimés illicites, celui-ci a été avisé par GOOGLE le 17 juillet 2024 de ce qu’il avait été « décidé de ne pas intervenir ».
Il indique que, toujours par l’intermédiaire de son conseil, il a procédé le 24 juillet 2024 à une notification en ligne (Pièce 7), fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1240 du Code civil, démarches auxquelles GOOGLE lui a répondu par un mail du 25 juillet 2024, qu’il avait été décidé « de ne prendre aucune mesure quant aux URL ».
Il expose qu’à la suite des réponses qu’il a personnellement faites à ces neuf avis, à la fin du mois d’août 2024, trois d’entre eux ont été supprimés quelques jours plus tard, de sorte que six avis sont restés en ligne.
C’est dans ces circonstances que la présente assignation a été délivrée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE
La société GOOGLE FRANCE demande à être mise hors de cause au vu de l’objet du litige dès lors qu’elle indique et démontre que son activité est une activité de support marketing pour diverses prestations publicitaires et qu’elle est étrangère à toute activité éditoriale ou d’exploitation de site internet et au fonctionnement et à l’exploitation du service du moteur de recherche « Google ».
Il est justifié par les conditions d’utilisation de « Google » dans leur version au 22 mai 2024 (page 2) que les services Google sont fournis dans l’Espace Économique Européen par la société GOOGLE IRELAND LIMITED, laquelle apparaît comme étant également en charge des questions relatives aux données personnelles.
Aux termes de ses conclusions et des pièces produites, la société GOOGLE IRELAND LIMITED justifie être l’hébergeur de la fiche « local listings » du demandeur, tandis que la société GOOGLE FRANCE démontre n’être ni techniquement ni juridiquement responsable du service Google « local reviews » dès lors qu’elle n’exploite ni directement ou indirectement le moteur de recherche, et ne peut par conséquent, nonobstant les liens évidents entre les sociétés, avoir un quelconque rôle dans l’exploitation du service.
Elle sera, dans ces conditions, mise hors de cause.
Sur la demande de suppression de contenu
Sur la compétence du juge des référésLes sociétés défenderesses font valoir que les demandes de suppression de contenu et de communication de données d’identification sollicitées sur le fondement de la procédure de référé sont irrecevables, dès lors qu’elles devaient nécessairement être introduites selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6-3 de la LCEN.
L’article 6-3 de la LCEN dispose que le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, « peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce la demande de condamnation des sociétés défenderesses à procéder à un retrait de contenu peut à la fois constituer une mesure propre à faire cesser un dommage, telle que visée à l’article 6-3 de la LCEN, et une mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile.
Tant la formulation adoptée par le législateur que la nature intrinsèquement différente des deux procédures ouvertes aux demandeurs excluent que la procédure devant le juge de la procédure accélérée au fond soit considérée comme une procédure spéciale, dès lors exclusive de la procédure de saisine du juge des référés, qui serait la procédure de droit commun.
Il sera souligné à ce titre la très grande généralité des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, qui visent tous les dommages susceptibles d’être occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne, quelle que soit la nature du dommage et du service précités, et de nature à s’appliquer à des domaines du droit très divers dès lors qu’ils concernent un contenu mis en ligne sur internet. Il s’agit par conséquent de deux textes très généraux ne visant pas de fondement juridique précis qu’ils viendraient réglementer, de sorte que l’un ne saurait être considéré comme une procédure spéciale venant déroger à l’autre.
De plus, les conditions posées par les deux textes afin que soit prononcée la mesure sollicitée sont différentes, nécessitant pour l’une l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite quel qu’en soit le support, pour l’autre, un dommage quelconque occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, et confiant au juge des pouvoirs différents, le juge des référés statuant, sous le sceau de l’évidence, par une ordonnance dénuée de l’autorité de la chose jugée, tandis que le juge de la procédure accélérée statue au fond. Par ailleurs, les règles procédurales relatives à ces deux procédures diffèrent lorsque le défendeur réside à l’étranger, le juge de la procédure accélérée au fond ne pouvant fixer l’examen de l’affaire avant trois mois, quand le juge des référés peut le faire après quinze jours, permettant ainsi une réponse plus rapide à des problématiques urgentes.
Enfin, il sera rappelé que la procédure de référé permet à la fois de solliciter une mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, mais également l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, mesure qui ne peut être demandée à titre principal devant le juge de la procédure accélérée au fond.
Il ressort de ces éléments que la saisine du juge des référés et la saisine du juge de la procédure accélérée au fond constituent deux procédures de nature différente, chacune pouvant présenter des avantages et des inconvénients pour les demandeurs qu’il leur revient de peser afin de faire valoir leurs droits en justice. S’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a souhaité, en adoptant l’article 6.I.8 devenu 6-3 de la LCEN, ouvrir une voie qu’il jugeait plus efficace pour les demandeurs, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait voulu fermer cette voie à ceux qui privilégieraient, pour la défense de leurs intérêts, la saisine du juge des référés.
Dès lors, il sera considéré qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande de retrait de contenu sollicitée par [Y] [O].
Sur le fond de la demande Sur la carence probatoire
Il est fait grief au demandeur de n’identifier ni la page ni les avis en cause de manière suffisante devant le juge, en se contentant de captures d’écran insérées dans son assignation et ses conclusions.
Sur ce point, il sera relevé que le demandeur produit un constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024 qui établit la publication des avis visés à la présente instance sur la fiche d’établissement Google de [Y] [O] (page 11 et suivantes), dont les adresses URL sont précisées.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors d’apprécier si les publications litigieuses constituent un trouble manifestement illicite commandant de prendre les mesures utiles pour le faire cesser.
Le demandeur prétend que les six avis visés, en ce qu’ils jettent le discrédit et portent atteinte à l’image et à l’activité de [Y] [O], sont en conséquence constitutifs d’un dénigrement, et qu’à tout le moins, ces six avis, portent atteinte à la réputation, à l’honneur et à sa considération et à celle de son cabinet, en vertu de l’article 1240 du Code civil.
La société GOOGLE IRELAND LIMITED fait valoir que la demande est mal fondée et que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le demandeur qualifie à la fois les propos de diffamatoires et de dénigrants, et qu’il expose n’invoquer le dénigrement que parce que le délai pour agir en diffamation est prescrit ; que ces affirmations « reviennent à remettre en cause le régime du droit de la presse dérogatoire du droit commun ».
Sur ce, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». Par ailleurs, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
Il est également rappelé que lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Il ressort de l’examen des propos litigieux que ceux-ci sont contenus dans les commentaires suivants :
« À ÉVITER, pratiques vraiment douteuses mains beaucoup trop baladeuses !!!!! » ([Z] [P]) « Très gros doute sur ses aptitudes professionnelles et ses intentions » ([J] [U]) « Pratique douteuse, à éviter » ([C] [L]) « A fuir , une pratique douteuse à la limite du légal » (Rubambino 09) « A fuir » ([K] [E]) « N’y allez pas » ([T] pk) A travers ces commentaires par lesquels les internautes expriment leur opinion subjective sur l’expérience vécue avec le professionnel en cause, ceux-ci mettent en doute les capacités professionnelles de [G] [O], allant jusqu’à émettre des doutes non seulement sur ses compétences mais aussi sur ses intentions, dans une pratique qualifiée comme étant « à la limite du légal », en l’état de la description de « pratiques douteuses et de mains baladeuses », propos dans lesquels le demandeur lui-même voit l’insinuation d’un comportement pouvant être pénalement réprimé (assignation, point n°20).
Il résulte de l’ensemble de ces mentions que le demandeur ne s’est pas limité à faire état d’une atteinte portée à ses produits et services, mais a entendu voir réparer un préjudice de réputation, lié à l’imputation qui lui est faite d’adopter des pratiques professionnelles inappropriées à la limite de légalité et de ne pas se comporter conformément au modèle abstrait du bon professionnel placé dans les mêmes conditions.
Ces considérations, qui concernent sa personne, sont exclusives d’un dénigrement, sous le couvert duquel le demandeur dénonce une atteinte portée « à la réputation, à l’honneur et à la considération de [Y] [O] » (assignation point n° 47), ce dont il ne se cache d’ailleurs pas, expliquant le choix de son action par le fait que « si les notifications se fondaient initialement sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation et sur l’article 1240 du Code civil pour le dénigrement et l’atteinte à la réputation, à l’honneur et à la considération », la circonstance que le délai pour agir en matière de diffamation soit prescrit, l’a contraint à agir sur le seul fondement du dénigrement (assignation, point n° 16).
Tenant la nature des propos poursuivis par le demandeur, il ne peut qu’être constaté que [G] [O] échoue à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de propos dénigrants.
Il ne peut donc, au vu de ces éléments, être considéré, avec l’évidence requise en référé, que les propos litigieux présentent un caractère manifestement illicite qui justifierait d’en ordonner le retrait.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de communication de données
[Y] [O] fait valoir qu’il est « fondé à obtenir la communication des données d’identification des auteurs des contenus illicites, qui constituent des actes de dénigrement fautifs et portent atteinte à sa réputation, à son honneur et à sa considération » et ce sur le fondement de l’article 6VA de la LCEN et du Digital Service Act (DSA), et, dans ses dernières observations oralement présentées à l’audience, indique qu’il « envisage d’attaquer les propos pour des faits de cyberharcèlement ».
Pour autant, dès lors qu’il est ici sollicité non de prévenir ou faire cesser un dommage mais d’ordonner une mesure destinée à permettre l’identification de l’utilisateur des comptes Google à partir desquels ont été diffusés des messages qu’il estime dénigrants envers lui, la demande doit, en application de l’article 12 du code de procédure civile, être requalifiée en une demande fondée sur des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il importe dès lors de s’assurer si ces mesures sont circonscrites dans leur objet et dans le temps, et proportionnées à l’objet poursuivi, en vérifiant si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit de la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposé de l’absence d’exclusivité de la procédure accélérée au fond, la voie procédurale ainsi ouverte à une partie souhaitant disposer, dans les conditions déterminées par la loi, des éléments dont pourrait dépendre la solution du litige prévisible, n’est pas remise en cause par la modification législative de la LCEN et est donc recevable à être formée selon la procédure de référé.
Sur le motif légitime invoqué
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Cela étant, et en premier lieu, il convient de rappeler que l’article 6V.-A.de la LCEN, prévoit que « dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires », les données, la durée et les modalités de leur conservation étant précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021.
L’article L34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
“1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.”
Il résulte de ces dispositions que la conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est désormais strictement encadrée aux seuls besoins des procédures pénales et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.
Ainsi [O] ne saurait solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de telles données en vue d’engager une action civile future qu’il indique être une action fondée sur des actes de dénigrement fautifs.
En second lieu, la partie demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime sérieux au soutien d’une future action pénale qu’elle entendrait engager. A cet égard, il doit être rappelé qu’elle indique elle-même que toute action en diffamation est prescrite, et si elle invoque à l’audience le délit de harcèlement prévu par l’article 222-33-2-2 du code pénal, force est de constater à l’examen des six messages litigieux ci-dessus reproduits, que ces derniers apparaissent sans lien manifeste avec ce délit. Il ne peut être considéré, sans une démonstration plus étayée du demandeur, que l’ensemble de ces six messages publiés « entre fin avril et début mai 2024 » constitueraient “des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation [des] conditions de vie” du demandeur. Il apparaît en outre qu’examinés intrinsèquement, les messages mis en ligne sur le compte litigieux, par leur thématique et leur tonalité, sont sans lien avec le délit de « cyberharcèlement » invoqué par le demandeur, dont il doit être rappelé qu’il ne les avait jusque là visés que sous la qualification, débattue, de propos dénigrants.
Il en résulte que [O] ne démontrant pas l’existence d’un tel motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de communication.
Sur la demande de provision
La demande de provision en réparation du préjudice allégué sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la société GOOGLE IRELAND LIMITED la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour sa défense de ses intérêts. Il y aura en conséquence lieu de condamner [Y] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause GOOGLE France ;
Déboutons [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons [Y] [O] à verser à la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [Y] [O] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-François ASTRUC
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