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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYJ
N°MINUTE : 24/493
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [J] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [P], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [H] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [I] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [M] a été placée en arrêt de travail et indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 1er avril 2022.
Le 11 avril 2023, la [5] a notifié à Mme [H] [M] un indu d’un montant de 9.464,40€ au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
Par courrier du 13 juin 2023, Mme [H] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Mme [H] [M] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 octobre 2023.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [H] [M] demande au tribunal de :
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— juger mal fondée la [8] à se prévaloir d’une créance de 9.464,40€ comme étant injustifiée,
Subsidiairement,
— juger que la [8] est responsable du préjudice subi par Mme [H] [M] en raison de sa faute,
— condamner la [8] à lui verser une indemnité de 9.464,40€ en réparation de son préjudice,
— ordonner la compensation des créances respectives des parties,
À titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais afin de lui permettre d’apurer sa dette,
En tout état de cause,
— annuler la décision rendue le 11 avril 2023 notifiée le 07 octobre 2021 aux termes de laquelle la [8] entend obtenir le remboursement d’un trop perçu au titre de prestations indues pour un total de 9.464,40€,
— condamner la [8] à lui verser une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
— confirmer sa décision en ce qu’elle réclame le paiement des sommes indûment perçues par Mme [H] [M],
— condamner Mme [H] [M] au remboursement de la somme de 9.464,40€ entre les mains de la caisse primaire,
— débouter, en conséquence, Mme [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les demandes formulées au titre de l’indemnisation d’un préjudice et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
L’article L.172-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que la coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L.161-8.
Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
L’article R.172-12-1 précise que pour l’application par un régime d’assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l’article L. 172-2, la période d’activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :
1° La durée d’affiliation à un régime est assimilée à une durée d’affiliation dans l’autre régime;
2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l’autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l’autre régime. Chaque journée d’affiliation à un régime de travailleurs non-salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
Enfin, l’article R.172-12-3 expose que pour l’application du second alinéa de l’article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent :
1° (Abrogé) ;
2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail ;
3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au régime auquel était affiliée l’assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l’accouchement ;
4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d’adoption, au régime auquel était affilié l’assuré le jour de l’arrivée de l’enfant dans le foyer ;
5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l’assuré le jour de l’accouchement de la mère.
Si l’assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.
En l’espèce, Mme [H] [M] a occupé les fonctions de gérante d’une SARL d’août 2019 à décembre 2021 et dépendait à ce titre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Puis, après la clôture de la liquidation judiciaire de sa société, elle a été embauchée au sein de la société [3] et a été affiliée à ce titre au régime général de sécurité sociale.
À compter du 1er avril 2022, Mme [H] [M] a été placée en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, au titre de son activité salariée, mais également, au titre de son activité antérieure de travailleur indépendant.
Or, si les règles de coordination susvisées permettent, pour l’étude des conditions d’affiliation la comptabilisation du temps de travail effectué ou des cotisations versées au titre d’un autre régime, elles ne permettent néanmoins pas un cumul de versements d’indemnités journalières au titre de deux régimes distincts, les indemnités journalières étant uniquement servies au titre du régime auquel était affilié le salarié à la date de l’interruption du travail.
Ainsi, Mme [H] [M] ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières qu’au titre du régime général, seul régime auquel elle était affiliée à la date de son arrêt de travail du 1er avril 2022.
En ayant bénéficié à tort du versement d’IJSS sur la période allant du 04 avril au 30 septembre 2022 (soit 179 jours) au taux de 56,35€ (avant déduction de la CSG et du RDS) au titre du régime des travailleurs indépendants, Mme [H] [M] a donc indûment perçu la somme de 9.464,40€ net.
Dans ces conditions, la [6] était fondée à solliciter le remboursement de cet indu.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [H] [M] de ses demandes tendant à l’annulation de cet indu et de la condamner à rembourser à la caisse la somme de 9.464,40€.
Sur la demande de délai de paiement
Au soutien de son recours, Mme [H] [M] sollicite de plus larges délais de paiement afin d’apurer sa dette.
Or, il n’appartient pas aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale d’accorder des délais de paiement au débiteur, seuls les directeurs des organismes de sécurité sociale disposent d’une telle faculté. Il appartient à Mme [H] [F] de se rapprocher de la [7] pour obtenir un paiement échelonné de l’indu.
Il convient en conséquence de débouter Mme [H] [M] de sa demande.
Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’assuré de caractériser la faute de la [7] et de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice subi.
En l’espèce, il est constant et non contestée que Mme [H] [M] a perçu le versement d’indemnités journalières au titre du régime des indépendants en raison d’un défaut de « remontée » de son activité salariée dans les logiciels de la caisse, et ce, malgré les alertes faites par la requérante auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Force est de constater que cette erreur commise sur plusieurs mois, par sa nature, sa durée et sa répétition, procède d’une négligence fautive susceptible d’engager la responsabilité de la [4].
Mme [H] [M] soutient que la faute de la [4] lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pu faire valoir ses droits notamment à la prise en charge par son assurance du remboursement des échéances de son prêt immobilier et que le remboursement de cet indu exigera des efforts importants sur la durée qui entraîneront une diminution prolongée de ses conditions de vie.
Néanmoins, Mme [H] [M] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de cette situation et ne justifie d’aucun préjudice financier particulier, étant à rappeler que la seule nécessité de rembourser l’indu ne saurait constituer en soi un préjudice.
Dans ces conditions, Mme [H] [M] échouant à rapporter la preuve d’un préjudice causé par l’erreur commise par la caisse, sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [H] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 27 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [M] de sa demande tendant à l’annulation de l’indu notifié par la [6] le 11 avril 2023 ;
Condamne Mme [H] [M] à rembourser à la [6] les indemnités journalières 9.464,40€ (neuf mille quatre centre soixante-quatre euros et quarante centimes) indûment perçues sur la période allant du 04 avril au 30 septembre 2023 ;
Déboute Mme [H] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [H] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYJ
N° MINUTE : 24/493
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