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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/56075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MONTPARNASSE 73 c/ En sa qualité d'architecte, La Société GMT GAZZOLA, S.A.S. COUVREX, S.A.S. ROUGNON, Société OTIS, S.A.R.L. EUROPOSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/56075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASMV
EFN° :10
Assignation du :
02, 05, 09 et 11 Septembre 2025
N° Init : 24/56852
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La société MONTPARNASSE 73
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS – #J070
DEFENDEURS
La Société GMT GAZZOLA,
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A.R.L. EUROPOSE
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A.S. ROUGNON
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [W] [D]
En sa qualité d’architecte
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.S. COUVREX
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société OTIS
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Toutes non constituées
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02 05, 09 et 11 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [Z] [P] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert 13 août 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GMT GAZZOLA,
— S.A.R.L. EUROPOSE
— S.A.S. ROUGNON
— Monsieur [W] [D]
— S.A.S. COUVREX
— Société OTIS
notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 27 janvier 2027 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 29 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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