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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 mars 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF3O
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
,
[O], [D], [A], [W], [G],, [C], [L]
N° MINUTE : 26/62
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Roxane PRADINES de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition
Mme, [O], [D], [A], [W], [G]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3] (PYRENEES-ORIENTALES),
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M., [C], [L]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 5] CORBIERES (AUDE),
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2019, Madame, [O], [G] épouse, [L] et Monsieur, [C], [L], ci-après les époux, [L], ont conclu un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 50.000 euros au taux effectif global de 4,04 % remboursable en 84 mensualités de 681,14 euros, auprès de la SA SOGEFINANCEMENT.
Par acte de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2024.
Par requête du 16 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a saisi le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau qui, par ordonnance en date du 13 février 2025, a enjoint aux époux, [L] de payer à la SA FRANFINANCE, la somme de 11.974,54 euros en principal, 314,37 euros au titre des frais accessoires et intérêts, et 1 euro au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 août 2025, par acte de commissaire de justice.
Le 11 août 2025, les époux, [L] ont formé opposition à cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience du 8 janvier 2026, la SA FRANFINANCE demande au Juge du contentieux de la protection de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer des époux, [L] ; Condamner solidairement les époux, [L] à lui payer la somme de 19.759,40 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,90 %, à compter du 24 octobre 2024, date du dernier décompte et ce jusqu’à complet règlement de la créance ;Condamner solidairement les époux, [L] au paiement de la somme de 1.604,13 euros au titre de l’indemnité légale ; Condamner solidairement les époux, [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Les époux, [L] n’étaient ni présents ni représentés lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 8 août 2025. Et, Les époux, [L] ont formé opposition à cette ordonnance, le 11 août 2025, soit moins d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
En conséquence, l’opposition formée par les époux, [L] est recevable.
Sur la demande en paiement du solde du crédit présentée par la banque
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d’exécution portant sur les dettes. La décision, en date du 27 mars 2025, de recevabilité de la demande de surendettement de Madame, [L] et d’orientation vers des mesures imposées n’a donc aucune incidence sur la recevabilité de la procédure initiée par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs, la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets. La demande de la SA FRANFINANCE, tendant à la condamnation des époux, [L] à lui verser des sommes au titre de sa créance, est donc recevable.
De plus, et là encore, la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets. Il en résulte que la demande de la SA FRANFINANCE de voir condamner les époux, [L] à lui verser des sommes provisionnelles à valoir au titre des échéances impayées, et des intérêts est également recevable.
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de ses créances à savoir celle au titre de l’offre de contrat de crédit personnel, ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs.
Toutefois, aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Force est de constater que les époux, [L] ont, malgré leur situation de surendettement, repris le paiement du crédit et ont pu rembourser une somme de 5.930,54 euros, selon un décompte du 2 janvier 2026, et que sur ce décompte seule une somme d’un euro au titre de la clause pénale leur est réclamée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale à 1 euro.
La SA FRANFINANCE détaille sa créance comme suit, selon décompte du 2 janvier 2026 :
17.579,78 euros au titre du capital restant dû, 1 euro au titre de la clause pénale, 631,79 euros au titre des intérêts,5.930,54 euros qu’il convient de déduire au titre du versement effectué par les défendeurs ;
La SA FRANFINANCE demande également l’indemnisation des frais de la requête en injonction de payer qui doivent être analysés comme entrant dans les frais irrépétibles engagés pour le besoin de l’action mise en œuvre et indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement duquel il formule une demande de paiement de la somme de 1.500 euros.
Par conséquent les époux, [L] seront condamnés à verser la somme de 12.282,03 euros à la SA FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les époux, [L], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens.
Les époux, [L] seront solidairement condamnés à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe
DIT que l’opposition formée par les époux, [L] est recevable.
CONDAMNE solidairement les époux, [L] à payer la somme de 12.282,03 euros à la SA FRANFINANCE.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT les époux, [L] à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT les époux, [L] aux dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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