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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 déc. 2025, n° 24/08835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/08835 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z34R
Jugement du 02 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. ESPRIT TP
C/
SCCV [Localité 3] [Y]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Pauline BAZIRE – 3183
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ESPRIT TP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON et Maître Cindy DENISSELLE avocat au Barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCCV [Localité 3] [Y], domiciliée : chez CAPELLI PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de sous-traitance en date du 15 mars 2022 signé par la SCCV [Localité 3] [Y], la société NORD TRAVAUX PUBLICS en qualité d’entrepreneur, et la société ESPRIT TP en qualité de sous-traitant, cette dernière s’est vue confier les travaux suivants : « mise à disposition de matériels divers pelle camion tracto… », dans le cadre du marché principal de construction de logements [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte délivré le 5 novembre 2024, la société ESPRIT TP a fait assigner la SCCV HARNES [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à lui payer la somme de 41.245,16 euros en principal.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SCCV [Localité 3] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 20 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation du 5 novembre 2024, la société ESPRIT TP demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCCV [Localité 3] à payer à la société ESPRIT TP la somme de 41.245,16 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation, soit à compter du 13 juin 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 3] aux dépens ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 3] à payer à la société ESPRIT TP la somme de 3.013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant contrat de sous-traitance en date du 15 mars 2022 signé par la SCCV [Localité 3] [Y], la société NORD TRAVAUX PUBLICS en qualité d’entrepreneur, et la société ESPRIT TP en qualité de sous-traitant, cette dernière s’est vue confier les travaux suivants : « mise à disposition de matériels divers pelle camion tracto… », dans le cadre du marché principal de construction de logements [Adresse 7] à [Localité 3].
L’article 5 relatif au prix stipule que le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du contrat pour la somme globale et forfaitaire de 25.000 euros. L’article 5 précise qu’aucune TVA ne doit être facturée par le sous-traitant et que le prix du contrat est ferme.
L’article 6 ajoute que le sous-traitant est payé, sur situation mensuelle au plus tard le 25 du mois, par le maître de l’ouvrage privé dans les conditions précisées par une délégation de paiement.
Une délégation de paiement en date du 15 mars 2022 a été signée par la SCCV [Localité 3] [Y] en qualité de maître d’ouvrage, la société NORD TRAVAUX PUBLICS en qualité d’entrepreneur principal, et la société ESPRIT TP en qualité de sous-traitant. Elle prévoit que le maître de l’ouvrage procédera au règlement des situations du sous-traitant sur ordre de l’entrepreneur principal après son approbation de la situation de travaux présentée par le sous-traitant.
La société ESPRIT TP verse au débat deux attestations de paiement direct adressées par la société NORD TRAVAUX PUBLICS à la SCCV [Localité 3] [Y] en date des 1er et 27 juillet 2022 de 12.737,60 euros et 28.507,56 euros « pour le lot VRD ».
Les montants visés et l’objet de ces attestations (« lot VRD ») ne correspondent pas au contrat de sous-traitance du 15 mars 2022.
Par ailleurs, s’agissant de la première somme de 12.737,60 euros, la société ESPRIT TP verse au débat une relance du 1er août 2023 adressée à la société CAPELLI pour quatre factures pour un montant total de 12.737,60 euros, et le détail des factures correspondantes.
Le tribunal relève que les trois premières factures visent un chantier à « Harnes [Adresse 7] » mais sont antérieures au contrat de sous-traitance du 15 mars 2022 et incluent une TVA, de sorte qu’il n’est pas possible de les rattacher au contrat de sous-traitance.
Par ailleurs, la quatrième facture vise un chantier à « [Localité 4] » et est adressée à une société « VANTERRA », de sorte qu’il n’est pas non plus possible de la rattacher au contrat de sous-traitance.
S’agissant de la seconde somme de 28.507,56 euros, la société ESPRIT TP verse au débat une relance du 1er août 2023 adressée à la société CAPELLI pour sept factures pour un montant total de 28.507,56 euros, et le détail des factures correspondantes.
Le tribunal constate que quatre de ces factures visent les chantiers « Dourges », « Sains en Gohelle, [Adresse 2] » et « Lesquin [Adresse 6] », de sorte qu’il n’est pas possible de les rattacher au contrat de sous-traitance.
Les trois autres factures visent bien un chantier à « [Localité 3] [Adresse 7] » mais incluent une TVA, contrairement aux stipulations du contrat de sous-traitance.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de rattacher les factures dont le paiement est réclamé au contrat de sous-traitance du 15 mars 2022.
La société ESPRIT TP sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ESPRIT TP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ESPRIT TP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ESPRIT TP de sa demande de paiement de la somme de 41.245,16 euros en principal ;
CONDAMNE la société ESPRIT TP aux dépens ;
DEBOUTE la société ESPRIT TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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