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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 sept. 2024, n° 19/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [V] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01371 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZOP
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [V]
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2012, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Il a bénéficié d’indemnités journalières du 2 décembre 2012 au 5 janvier 2018.
Le 28 mai 2018, la caisse primaire a notifié à monsieur [C] [V] un refus d’indemnisation de ses arrêts de travail du 6 janvier 2018 au 15 juin 2018 au motif que : « il ressort de l’enquête diligentée par notre agent assermenté, que des irrégularités ont été identifiées dans votre dossier d’indemnisation. Celles-ci ne permettent plus la poursuite de l’indemnisation de vos arrêts au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2012 ».
Le 27 juin 2018, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [C] [V] a contesté ce refus d’indemnités journalières devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Le 11 octobre 2018, ladite commission a rejeté son recours.
Le 12 mars 2019, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [C] [V] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours, monsieur [C] [V] demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2018 refusant le versement des indemnités journalières au cours de ses arrêts de travail du 6 janvier 2018 au 15 juin 2018, ce qui s’analyse en une demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui verser des indemnités journalières au cours de ladite période. Il sollicite en outre la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 – 2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 29 mai 2024, se fondant sur les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de l’assuré dans l’attente de l’issue réservée par le ministère public à la plainte déposée par son service de lutte contre les fraudes le 24 janvier 2019 à l’encontre de la société [4] et trois de ses salariés, dont monsieur [C] [V], pour escroquerie, faux et usage de faux.
Faisant valoir oralement ses observations sur ce point, monsieur [C] [V] s’oppose à cette demande et indique que les faits dénoncés sont anciens, qu’ils sont de nature délictuelle et que la prescription de l’action publique est encourue. Il précise qu’il va se rapprocher des services du parquet afin de solliciter un classement sans suite.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le 11 octobre 2018, que l’enquête diligentée par le service de lutte contre les fraudes de l’organisme a permis de révéler que la société [4], employeur de monsieur [C] [V] lors de son accident du travail du 1er décembre 2012, n’a pas déclaré les salaires versés à l’assuré pour l’année 2012 aux organismes sociaux et fiscaux, ce qui engendre un doute sérieux sur la réalité du versement des salaires que cette société déclare avoir réglés au salarié sur l’attestation de salaire permettant de calculer le montant des indemnités journalières.
La plainte que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône justifie avoir déposée le 24 janvier 2019 vise à la fois la société [4] et trois de ses salariés, dont monsieur [C] [V], qu’elle suspecte d’entente illicite avec son employeur pouvant être qualifiée d’escroquerie, faux et usage de faux afin de bénéficier indûment de prestations servies par l’organisme de sécurité sociale.
La caisse justifie également que l’enquête pénale consécutive à cette plainte est toujours en cours à la date du 15 mai 2024 et qu’elle est enregistrée sous le n° de parquet : 19 024 000219.
Le résultat des investigations menées par les services enquêteurs est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige soumis au tribunal de ce siège.
En conséquence, le tribunal considère qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue réservée à la plainte déposée par le service de lutte contre les fraudes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le 24 janvier 2018 à l’encontre de la société [4] et trois de ses salariés, dont monsieur [C] [V], enregistrée sous le n° de parquet : 19 024 000219.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue réservée par le ministère public à la plainte déposée par le service de lutte contre les fraudes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le 24 janvier 2019 à l’encontre de la société [4] et trois de ses salariés, dont monsieur [C] [V], enregistrée sous le n° de parquet : 19 024 000219 ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal afin de réinscrire cette affaire en transmettant une copie de la décision attendue ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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