Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/05993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 07 février 2025
à Me Michaël LEVY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05993 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P4U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
née le 10 Novembre 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [F]
née le 13 Mai 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 2 février 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 540 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [H] a fait signifier à Madame [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Madame [S] [H] a fait assigner Madame [G] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, Madame [S] [H], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 11 656,37 euros, au 15 novembre 2024.
Madame [G] [F] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [S] [H] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 novembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [G] [F] par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 pour un arriéré locatif de 4 832,05 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de six semaines.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 23 avril 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [F] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [G] [F] sera condamnée à payer à Madame [S] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 658,39 euros), à compter du 24 avril 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [S] [H].
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Madame [G] [F] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Madame [S] [H].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [G] [F] restait débitrice d’une dette locative de 10 242,59 euros au 11 septembre 2024.
Le décompte actualisé au 15 novembre 2024 fixe la dette locative à une somme de 5 298,51 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [G] [F] à payer à Madame [S] [H], la somme de 5 298,51 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 669,65 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [F], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Madame [S] [H] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [S] [H] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 2 février 2022, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 23 avril 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’obligation de Madame [G] [F] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [G] [F] à payer à Madame [S] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 658,39 euros) ;
CONDAMNONS Madame [G] [F] à verser à Madame [S] [H] la somme de 5 298,51 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 669,65 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [G] [F] à payer à Madame [S] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Travailleur ·
- Cotisations
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Version ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Exception de nullité
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Assignation
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Principal ·
- Construction de logement ·
- Tva
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Taux légal ·
- Audit ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sursis ·
- Plainte ·
- Fraudes ·
- Faux ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.