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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 mars 2025, n° 22/14188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14188 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC6I
N° MINUTE :
Assignation du :
14 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025
DEMANDERESSE
SELARL MJC2A, en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. METBA.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrille JOHANET,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1419
DÉFENDERESSE
SCCV RESIDENCE PALLAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [J] [G]
de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Madame Francine MEDINA, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV RESIDENCE PALLAS a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un immeuble composé de 43 logements sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
— la société ART X BAT en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la société METBA titulaire du lot « gros oeuvre-maçonnerie ».
Le 5 juillet 2019 la société ART X BAT a notifié un arrêt des travaux à la société METBA à partir du 5 juillet 2019 en raison de la non-conformité des travaux liés notamment au non-respect de la distance de 4 m par rapport à la limite de propriété, au non-respect des dimensions du bâtiment et des plans d’exécution.
Par courrier du 31 juillet 2019, le maître d’ouvrage a informé la société METBA qu’elle refusait à titre conservatoire le paiement de ses situations de travaux à fin juin et juillet 2019 et la mettait en demeure de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 1er août 2019, la société METBA a mis en demeure la SCCV RESIDENCE PALLAS de lui régler la somme de 364 551,39 € TTC en paiement de la situation de travaux n°9 du 25 juin 2009.
Par courrier du 16 octobre 2019, la SCCV RESIDENCE PALLAS, faisant état de l’existence de désordres, notamment un défaut d’implantation et de respect des distances réglementaires, a mis en demeure la société METBA d’y remédier dans un délai raisonnable sous peine de résiliation de son marché de travaux.
Par courrier du 27 novembre 2019, le maître d’ouvrage a notifié à la société METBA la résiliation de son marché à ses torts exclusifs.
A la demande de la SCCV RESIDENCE PALLAS, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 13 mars 2020 rectifiée le 11 septembre 2020 par le président du Tribunal judiciaire de Melun.
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2019, la société METBA a assigné en référé-provision la SCCV RESIDENCE PALLAS devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 1.426.854 euros.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société METBA.
Par jugement du 30 juillet 2020 du Tribunal de commerce de Paris, la société METBA a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl MJC2A représentée par Me [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2022, la Selarl MJC2A représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU METBA a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Adresse 8] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 426 854€ à titre de solde de chantier, assortie des intérêts de retard à compter du 14 novembre 2019.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample examen de ses moyens, la Selarl MJC2A représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société METBA sollicite de voir condamner la SCCV Residence Pallas à lui payer la somme de 1.426.854 € en principal assortie des intérêts de retard à compter du 14 novembre 2019.
A l’appui de ses prétentions, le liquidateur judiciaire expose en substance que la société METBA justifie de l’existence d’une créance certaine et exigible dès lors qu’elle a réalisé les travaux qui lui ont été confiés, qu’en application du CCAP renvoyant à la norme NF P 03-001 le maître d’ouvrage ne peut retenir les sommes dues faute de pouvoir se prévaloir d’aucun des évènements prévus par cette norme, que le maître d’ouvrage ne démontre pas l’inexécution reprochée et le préjudice subi alors qu’il a reconnu pendant les opérations d’expertise judiciaire avoir été indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage et a sollicité l’arrêt de l’expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample examen des moyens et prétentions, la SCCV RESIDENCE PALLAS sollicite de voir :
A titre principal :
prononcer la nullité de l’assignation en date du 14 octobre 2022; A titre subsidiaire :
débouter la société METBA de toutes ses demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
suspendure l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel :
condamner la société METBA à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive;
En tout état de cause :
condamner la société METBA à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa défense, la société défenderesse expose au visa de l’article 1353 du Code civil que la société demanderesse ne démontre pas avoir exécuté sa prestation conformément à ses obligations contractuelles, ne produit aucun acte de réception des travaux et souligne que ces situations de travaux n’ont pas été validées.
Elle fait valoir en outre que :
— le constat d’huissier du 1er août 2019, établi de manière non contradictoire, ne peut suffire à démontrer la réalisation des travaux confiés ;
— elle justifie qu’au contraire les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux engagements contractuels dès lors qu’il a été établi que l’immeuble avait été mal implanté, que le chantier avait été abandonné et fait état de l’absence de protections contre les chutes ainsi que d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’exception de nullité
La SCCV RESIDENCE PALLAIS sollicite de voir déclarer nulle l’assignation délivrée par la Selarl MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire de la société METBA au visa de l’article 56 du Code de procédure civile en l’absence d’exposé des moyens en droit et en fait.
Aux termes de l’article 789, 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure incluant les exceptions de nullité pour vice de forme, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Dès lors dans la mesure où cette exception de nullité n’a pas été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état après la délivrance de l’assignation, il convient de déclarer irrecevable l’exception de nullité ainsi soulevée devant le tribunal statuant au fond.
II. Sur la demande de condamnation en paiement formée par la Selarl MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire de la société METBA
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent, le liquidateur judiciaire de la société METBA sollicite de voir condamner la SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 1 189 045 € HT (1 426 854 € TTC) se décomposant de la manière suivante :
2 173 166 € HT au titre du marché principal et des avenants
— 984 121 € HT versées par le maître d’ouvrage.
Au vu de la situation n°12 produite aux débats, il convient de constater que la somme de 2.173.166€ HT comprend :
1 400 000 € HT au titre du marché principal5256 € HT au titre de l’avenant n°119 584 € HT au titre de l’avenant n°221 609 € HT au titre de l’avenant n°349 085 € HT au titre de l’avenant n°4381 280 € HT au titre de l’avenant n°5148 176 € HT au titre de l’avenant n°6148 176 € HT au titre de l’avenant n°7.
Sur les sommes sollicitées au titre du marché principal
Force est de constater que la demande formée par la demanderesse ne correspond pas à la situation n°12 produite dès lors que celle-ci porte non pas sur la somme totale de 1 400 000 € mais sur une somme de 1 331 442,15 € HT (soit 1 597 730,58 € TTC) correspondant à un avancement à hauteur de 95 % du marché total.
Si le liquidateur judiciaire indique que le maître d’ouvrage a réglé uniquement la somme de 984.121€ HT ( 1.180.945,20 € TTC), la SCCV Résidence Pallas justifie de son côté avoir réglé la somme totale de 1.292.252,40 € à la société METBA.
De ces éléments, il s’ensuit que si l’entreprise estime avoir réalisé 95 % des travaux qui lui ont été confiés au titre du marché principal, le maître d’ouvrage a réglé pour sa part une somme correspondant à un avancement de 77 %.
Or il y a lieu de relever que le liquidateur judiciaire de la société METBA ne produit aucun document de nature à justifier que les travaux confiés à la société METBA ont été réalisés à hauteur de 100 % voire de 95 % alors que la société METBA s’est vue notifier un arrêt de chantier le 5 juillet 2019, que par courrier du 31 juillet 2019 le maître d’ouvrage reproche à la société METBA un retard de 84 jours calendaire dans l’exécution de son lot, l’absence de réalisation des voiles du R+4 et l’absence de réalisation des finitions et que M. [D] expert diligenté par le maître d’ouvrage indique dans une note en date du 18 décembre 2019 que « l’avancement du chantier se situe au stade en cours de gros oeuvre ».
Il s’ensuit qu’indépendamment de la question de l’existence de désordres affectant les travaux de la société METBA, faute de démontrer avoir réalisé l’intégralité des travaux dont elle sollicite le paiement, la société demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une créance à ce titre.
Sur les sommes sollicitées au titre des avenants
Il ressort que la somme de 2 173 166 € HT comprend outre le montant du marché principal une somme de 773 166 €HT qui serait due au titre des avenants n°1 à 7.
Or force est de constater que la société demanderesse ne produit aucun avenant ou ordre de service ou devis accepté par le maître d’ouvrage au titre de travaux supplémentaires et ne détaille pas la nature et le prix des travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité.
En conséquence faute de démontrer tant l’accord du maître d’ouvrage sur la réalisation de travaux ou des prestations supplémentaires que la réalisation effective des travaux ou prestations facturées, il y a lieu de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande en paiement.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCCV [Adresse 8] sollicite de voir condamner la société METBA à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’en formant les mêmes demandes devant le tribunal malgré l’ordonnance du juge des référés ayant rejeté sa demande de provision elle avait parfaitement conscience du caractère indu de sa demande.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent outre que la SCCV [Adresse 8] ne peut solliciter la condamnation directement de la société METBA eu égard à la procédure collective actuellement en cours, il y a lieu de constater que le simple fait que le liquidateur de la société METBA est à nouveau formé un recours au fond après avoir vu sa demande de provision rejetée par le juge des référés ne démontre pas l’existence d’un abus dans le droit d’ester en justice dès lors que :
— la décision du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
— le juge des référés à la différence du tribunal ne peut allouer une provision que s’il est démontré une obligation non sérieusement contestable ;
— le juge des référés a rejeté la provision en soulignant l’existence d’une procédure parallèle concernant les défauts d’implantation reprochés à la société Metba susceptible d’aboutir à une compensation des créances réciproques ;
— le liquidateur judiciaire a pour justifier la présente instance fait valoir l’arrêt de l’expertise judiciaire sollicitée par le maître d’ouvrage ayant reconnu avoir été indemnisé au titre de la réparation des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Metba par l’assureur dommages-ouvrage.
Il s’ensuit dans ces circonstances que faute de démontrer un abus commis par le liquidateur de la société Metba dans son droit d’agir en justice la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Selarl MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire de la société METBA, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la SCCV Residence Pallas.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclare irrecevable l’exception de nullité formée par la SCCV [Adresse 8] ;
Déboute la Selarl MJC2A représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société METBA de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SCCV [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Selarl MJC2A représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société METBA aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la SCCV [Adresse 8] ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 mars 2025
La Greffière La Présidente
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