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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP c/ Société STR CONSTRUCTION, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANCZ
AS M N° :3
Assignation du :
24 et 29 Juillet 2025
N° Init : 25/51987
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, Es qualité d’assureur de la société HEXAGONE et de la société SGB CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSES
Société STR CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 29 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. GAN ASSURANCES,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 14 Mai 2025 par laquelle Monsieur [O] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ Société STR CONSTRUCTION,
∙ S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société STR CONSTRUCTION,
notre ordonnance de référé du 14 Mai 2025 ayant commis Monsieur [O] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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