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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJ2
Le 08 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant M. [H] [V] [R] né le 30 Novembre 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mai 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 29 mai 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [H] [V] [R] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 29 mai 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 29 décembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [H] [V] [R] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 29 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 29 novembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 27 décembre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [V] [R] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [H] [V] [R] a été admis dans le cadre de soins sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 7] le 30 mars 2022, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient. Le patient, souffrant de schizophrénie, avait dû être hospitalisé en raison d’une recrudescence de ses troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Depuis cette date, M. [R] alterne entre des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins et des périodes d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant à la suite de la réintégration du patient, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète à l’EPSAN pour une durée de six mois.
Le 29 mai 2024, le directeur du centre hospitalier d'[Localité 7] a autorisé la sortie de M. [R] dans le cadre d’un nouveau programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [D]. Ce programme consistant en une consultation médicale une fois par mois , la visite deux fois par jour d’une infirmière à domicile et la prise d’un traitement injectable.
Par décision du 29 décembre 2024, le directeur de l’établissement a fait réintégrer le patient en hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [I] faisait état d’une décompensation psychiatrique chez ce dernier, avec désorganisation psychomotrice, logorrhée verbale, et idées délirantes à thématique mystique et de grandeur.
A l’audience, M. [R] indique ne pas être opposé à la poursuite de son hospitalisation si tel est l’avis des médecins. Il reconnaît que s’il est actuellement sevré du cannabis à l’hôpital, il pourrait être en difficulté pour ne pas en consommer s’il se retrouvait en contact avec ce type de produit. Il a évoqué avec émotion l’appel téléphonique passé à son fils pour son anniversaire. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux et de l’avis motivé du Dr [W] que M. [R] a dû être de nouveau hospitalisé en raison d’une décompensation de sa pathologie psychotique chronique. A ce jour, si la présentation est correcte, le corps médical observe la persistance des symptômes suivants: faciès expressif et réactif, discours diffluent et logorrhéique, thymie exaltée avec sentiment de toute puissance, tachypsychie, tachyphémie, et persistance d’idées délirantes de grandeur et de persécution. En outre, le patient demeure anosognosique.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [R], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [V] [R] né le 30 Novembre 1984 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Janvier 2025 à :
— M. [H] [V] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [H] [V] [R]
— UDAF67 (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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