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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 oct. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2025
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC6D
DEMANDERESSE :
Société CARMILA [Localité 4]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 575 246, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Catherine POPELARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
Société LL EUROPE LTD
Société de droit anglais immatriculée au RCS de Cardiff sous le n°15765736, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Septembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis lors du délibéré de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, le société CARMILA [Localité 4] a donné à bail à la société CASHKORNER CENTRE, un local commercial situé dans la galerie du centre commercial [Adresse 5] implanté [Adresse 1] à [Localité 4]. Le loyer annuel était fixé à la somme de 45 000 euros HT payables trimestriellement avant le premier jour du mois du trimestre à échoir.
Le 28 mars 2023, la société CASHKORNER CENTRE a donné congé à effet au 30 septembre 2023.
Puis, selon protocole d’accord en date du 18 juin 2023, la société CHASHKORNER renonce à l’effet de ce congé en ce qui a été accepté par la société CARMILA [Localité 4] et qu’une résiliation anticipée du bail commercial intervienne au 31 décembre 2024, sous réserves des conditions suivantes :
« Abandon partiel de créance à hauteur de la somme de 18 000 euros,Baisse du loyer de base d’un montant de 15 000 euros, Mensualisation des loyers,
Reconnaissance de dettes de la part de la société CASHKORNER CENTRE d’un montant de 44 450, 48 euros, devant être remboursée en 3 temps :Paiement de la somme de 16 374, 98 euros, Puis de 16 000 euros, Le solde de la dette étant réglé, à titre dérogatoire aux dispositions contractuelles, par compensation avec le dépôt de garantie. »
Des échéances demeurent impayées. La société CARMILA [Localité 4] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juillet 2024.
La société CASHKORNER a été dissoute sans liquidation par suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de sa seule associée la société LL EUROPE LTD.
Par acte de commissaire de justice, en date du 14 mai 2025, la société CARMILA [Localité 4] a fait assigner la société LL EUROPE LTD devant le juge des référés afin de :
Déclarer la société CARMILA [Localité 4] recevable et bien fondée en sa demande ;Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 13 septembre 2020 liant la société CASHKORNER CENTRE aux droits de laquelle vient la société LL EUROPE LTD et la société CARMILA [Localité 4] pour ledit local, est acquise depuis le 27 août 2024 ;Constater la résiliation du bail à compter de cette date ;Ordonner à défaut de restitution volontaire l’expulsion de la société LL EUROPE LTD et de tous occupants de son chef, du local, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier. ;Dire qu’en ce qui concerne les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux, ils seront séquestrés conformément aux articles L.433-1 suivants du code de procédure civile d’exécution ;Condamner la société LL EUROPE LTD, à titre prévisionnel au paiement à la société CARMILA [Localité 4] de l’arriéré locatif au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir le 27 août 2024, soit la somme de 24 220, 58 euros à valoir sur la créance de loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, augmentée des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 5 points à compter de chacune des échéances impayées ;Dire que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la société LL EUROPE LTD, à titre prévisionnel au paiement à la société CARMILA [Localité 4] d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 5 832,12 euros HT ;Dire que l’indemnité d’occupation sera indexée annuellement comme l’aurait été le loyer contractuel ;Condamner la société LL EUROPE LTD au paiement à la société CARMILA [Localité 4] de la somme de 2 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société LL EUROPE LTD aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 septembre 2025, la société CARMILA [Localité 4] était représentée par son conseil. La société LL EUROPE LTD n’a ni comparu et n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance réputée contradictoire par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire – article 28 – prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire sera délivré. Si ce dernier reste sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juillet 2024, demandant une somme de 16 563 euros.
Le commandement de payer mentionne la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que le délai prévu à l’article L.145-41 du code de commerce. Dès lors la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire est recevable.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, entre la société CARMILA [Localité 4] et la société LL EUROPE LTD, à compter du 17 août 2024.
2/ Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et des factures.
Par conséquent, la société LL EUROPE LTD sera condamnée à payer à la société CARMILA [Localité 4] la somme provisionnelle de 24 220, 58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 27 août 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3/ Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le bail étant résilié, la société LL EUROPE LTD occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à hauteur de 5 832,12 euros hors taxe.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter de septembre 2024, indexée annuellement comme l’aurait été le loyer contractuel.
En conséquence, les indemnités échues jusqu’à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
4 / Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LL EUROPE LTD, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARMILA [Localité 4] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société LL EUROPE LTD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société CARMILA [Localité 4] et la société LL EUROPE LTD concernant le local situé dans la galerie du centre commercial [Adresse 1], au 27 août 2024 ;
DIT qu’à défaut pour la société LL EUROPE LTD et ses occupants d’avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société LL EUROPE LTD à payer à la société CARMILA [Localité 4] une indemnité provisionnelle de 24 220, 58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 27 août 2024 ;
CONDAMNE la société LL EUROPE LTD à payer à la société CARMILA [Localité 4] la somme provisionnelle mensuelle de 5 832,12 euros à compter de septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 du mois ;
CONDAMNE la société LL EUROPE LTD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société LL EUROPE LTD payer à la société CARMILA [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ou surplus des demandes de la société LL EUROPE LTD.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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