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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 404 335 dont, S.C.I. BON ACCUEIL c/ exerçant, Société PROMOBAT, l' enseigne SARL CABINET LACROIX |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB37-W-B7J-GD2W
Minute N° 25-
Notification le : 19 novembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCATS
CCC – Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C.I. BON ACCUEIL
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 404 335 dont le siège social est situé à [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
Société PROMOBAT
exerçant sous l’enseigne SARL CABINET LACROIX
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 010 966 dont le siège social est situé [Adresse 1], rprésentée par son Directeur en exercice,
non comparante, représentée par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BON ACCUEIL a conclu avec la société CABINET LACROIX aux droits de laquelle vient la société PROMOBAT exerçant sous l’enseigne CABINET LACROIX deux mandats de gestion immobilière.
Ces mandats portent sur les biens suivants :
— Une villa en structure légère sur dalle béton de type F3
— Une villa en structure légère sur dalle béton de type F2
— Une villa F3 avec cuisine équipée d’environ 150m2 + jardin attenant avec 1 faré
— Un local commercial d’une superficie de 150m2 comprenant deux pièces ainsi qu’un garage accolé au bâtiment, superficie totale de 215m2 (quincaillerie)
— Un local commercial d’une superficie de 121m2 comprenant deux pièces ainsi qu’un garage accolé au bâtiment [boulangerie]
— Un local commercial d’une superficie de 180m2 comprenant deux pièces avec cuisine/stockage (épicerie)
Le tout situé à [Adresse 2]
Par lettre simple datée du 17 juillet 2025, la société BON ACCUEIL a informé le CABINET LACROIX de sa décision de résilier le mandat de gestion.
La société PROMOBAT refuse de restituer au mandant les dossiers de location des biens confiés en gestion, à savoir :
— Les dossiers locataires et/ou garants + coordonnées ;
— Les originaux des baux et actes de cautions solidaires ;
— Les états des lieux ;
— Les attestations d’assurances des locataires ;
— Les dernières quittances de loyer et extraits de compte de l’année en cours des locataires ;
— les dépôts de garantie et soldes créditeurs ou débiteurs ;
— les doubles éventuels de clés/émetteurs détenus par le mandataire.
La société BON ACCUEIL a fait sommation par exploit d’huissier en date du 1er août 2025 de remettre les dossiers demandés.
La société PROMOBAT a expressément refusé de restituer les documents et pièces demandés.
La société BON ACCUEIL a saisi le juge des référés par assignation en date du 14 août 2025 délivrée à la société PROMOBAT pour entendre :
faire injonction à la société PROMOBAT de restituer les dossiers de location des biens confiés en gestion, par la société BON ACCUEIL, et ce sous astreinte de 30.000 F. CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;débouter PROMOBAT de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société PROMOBAT au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200.000 F. CFP en application de l’article 700 du CPC NC.
La société BON ACCUEIL indique à l’appui de sa demande que ces documents lui sont indispensables pour poursuivre l’exploitation des lieux loués dans ses rapports avec les locataires ou pour procéder aux actes utiles à l’administration des biens. Elle ajoute que la société PROMOBAT ne dispose pas d’un droit de retenir ces éléments quand bien même elle conteste les modalités de résiliation de son mandat et qu’il appartient à cette dernière de diligenter une action en juste si elle s’estime lésée.
La demanderesse sollicite en outre le débouté de la demande reconventionnelle formée par la société PROMOBAT compte tenu de la nécessaire appréciation juridique de la rupture du mandat qui constitue une contestation sérieuse.
La société PROMOBAT a conclu à l’incompétence du juge des référés au motif qu’il existe une contestation sérieuse sur les conditions de la révocation du mandat.
Subsidiairement, la défenderesse sollicite la condamnation de La société BON ACCUEIL à lui verser la somme provisionnelle de 1.796.165 XPF correspondant aux honoraires dus jusqu’au terme contractuel.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, le débat juridique ne porte pas devant les juges des référés sur une éventuelle responsabilité contractuelle dans la révocation du mandat de la société PROMOBAT.
Le litige est élevé contre cette dernière qui entend procéder à la rétention de documents propriétés de la société BON ACCUEIL.
Or, la société PROMOBAT ne dispose légalement d’aucun droit de rétention et elle doit donc restituer l’ensemble des documents sollicités à la demanderesse dans les 10 jours de la présente décision. Compte tenu de sa réticence constatée, cette injonction lui sera faite sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard.
Il appartiendra à la défenderesse d’engager une action juridique spécifique devant le juge compétent si elle estime que les conditions contractuelles de révocation de son mandat n’ont pas été respectées. Il s’agit en effet ici d’une contestation sérieuse s’agissant de l’appréciation des clauses du contrat conclut entre les parties.
Ce débat relève dès lors de l’office du juge du fond et la société PROMOBAT sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie la société PROMOBAT partie perdante supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, la société PROMOBAT sera condamnée à verser à la société BON ACCUEIL la somme de 200.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties réservés au principal,
Ordonne à la société PROMOBAT de communiquer à la société BON ACCUEIL dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente décision, les éléments suivants :
— Les dossiers locataires et/ou garants + coordonnées ;
— Les originaux des baux et actes de cautions solidaires ;
— Les états des lieux ;
— Les attestations d’assurances des locataires ;
— Les dernières quittances de loyer et extraits de compte de l’année en cours des locataires ;
— les dépôts de garantie et soldes créditeurs ou débiteurs ;
— les doubles éventuels de clés/émetteurs détenus par le mandataire.
le tout sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard ;
Déboute la société PROMOBAT de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société PROMOBAT à verser à la société BON ACCUEIL la somme de deux cent mille (200.000) francs CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ;
Condamne la société PROMOBAT aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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