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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/01915 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQWS
2ème Chambre
En date du 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant :
Présidente : Laetitia SOLE
Assesseur : Marion LAGAILLARDE
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
assistés de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Composition lors du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laetitia SOLE
Assesseurs : Marion LAGAILLARDE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
…/…
DEFENDERESSES :
La Compagnie d’assurances PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
**
***
Monsieur [F] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 juin 2013. L’assureur de la victime, détenant le mandat d’indemnisation, a tenté de mettre en place la procédure de règlement amiable en proposant le versement d’une provision à hauteur de 3.000 €.
Monsieur [S] a sollicité du juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 30.000 € ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par ordonnance du 25 mars 2014, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en matière de référé a alloué :
— une indemnité provisionnelle d’un montant de 12.000 €
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Monsieur [F] [S] a, à nouveau, sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, outre l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par ordonnance du 10 février 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en matière de référé a :
— Désigné le Dr [W] [T] en qualité d’expert judiciaire selon mission habituelle
— [Localité 4] une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.500 €
— [Localité 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Monsieur [S] a saisi une troisième fois le juge des référés et a sollicité l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 30.000 € ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon a rejeté la demande de provision complémentaire. Appel a été interjeté. Par décision en date du 30 mars 2017, la Cour d’appel d'[Localité 3] a infirmé l’ordonnance rendue et alloué la somme de 30.000 € à titre de provision complémentaire, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Par acte d’huissier en date des 31 janvier et 2 février 2018, Monsieur [S] a saisi une quatrième fois le juge des référés aux fins de versement d’une cinquième provision de 10.000 €, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Par ordonnance en date du 27 mars 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en matière de référé a :
— Désigné le Dr [V] [R] en qualité d’expert judiciaire selon mission habituelle
— [Localité 4] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 €.
— [Localité 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Le Docteur [E], désigné en lieu et place du précédent expert par ordonnance du 22 septembre 2020, a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
— Accident : Le 15.06.2013
— Pertes de gains professionnels actuels :
Du 15.06.2013 au 31.12.2017
Du 24.09.2018 au 24.11.2018
— Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
* DFT Total (100%) :
Du 15.06.2013 au 21.09.2013;
Le 30.10.2013;
Du 16.12.2013 au 21.03.2014 ;
Du 08.04.2014 au 20.06.2014;
Du 01.12.2016 au 09.02.2017;
Du 24.09.2018 au 27.09.2018
* DFT Partiel (DFTP) à 50 % :
Du 29.09.2013 au 29.10.2013
Du 31.10.2013 au 15.12.2013
Du 23.03.2014 au 07.04.2014
Du 21.06.2014 au 21.07.2014
Du 28.09.2018 au 07.10.2018
* DFT Partiel (DFTP) à 25 % :
Du 22.07.2014 au 30.06.2015
Du 01.07.2015 au 23.09.2018
Du 08.10.2018 au 24.03.2019
— Date de consolidation : Le 25.03.2019
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 19 %
— Souffrance endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— Assistance tierce personne :
* 2h/jour durant le DFT à 50% :
Du 29.09.2013 au 29.10.2013
Du 31.10.2013 au 15.12.2013
Du 23.03.2014 au 07.04.2014
Du 21.06.2014 au 21.07.2014
Du 28.09.2018 au 07.10.2018
* 1h/jour durant le DFT à 25% :
Du 22.07.2014 au 30.06.2015
Du 01.07.2015 au 23.09.2018
Du 08.10.2018 au 24.03.2019
— Incidence professionnelle :
L’expert a déclaré que Monsieur [S] est « apte à exercer un emploi lui laissant la possibilité de se rendre aux toilettes ».
— Préjudice d’agrément :
L’expert a déclaré que ce préjudice est « justifié à la pratique du VTT, motocross, football, la boxe, le parachutisme, le paddle, planche à voile, jet ski ».
— Préjudice sexuel :
L’expert a déclaré que : « nous retiendrons un préjudice sexuel caractérisé par une érection de moindre qualité et une pénétration inconstante. Il n’y a pas eu de spermogramme effectué lors de tous les bilans, ainsi une perte isolée de la fonction de procréation n’est pas à retenir ».
L’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 28 mars 2022. Monsieur [S] a présenté une contre-offre le 4 octobre 2023.
En l’absence d’accord amiable, par actes en date des 16 et 21 février 2024, Monsieur [F] [S] a assigné la société d’assurance PACIFICA et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, il demande au tribunal de :
— JUGER que le droit à réparation de Monsieur [F] [S] n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985,
— JUGER que les séquelles subies par Monsieur [F] [S] sont en lien direct et certain avec son accident du 15 juin 2013 ;
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [S] est plein et entier ;
— CONDAMNER la compagnie PACIFICA à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [F] [S],
ET PAR SUITE,
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [F] [S]:
HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par le docteur [E],
— CONDAMNER PACIFICA à payer à Monsieur [F] [S] la somme 810.207,66 € dont il conviendra de déduire les provisions versées au titre de 1'indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident du 15 juin 2013, se décomposant comme suit,
PGPA 36.778,12 €
GTT (345 jours) 11.129,03 €
DFTP classe III (142 jours) 2.290,32 €
DFTP classe II (1622 jours) 13.000,65 €
Aide humaine avant consolidation 49.025,00 €
DFP 19% 54.150,00 €
Souffrances endurées 4,5/7 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 2.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 1,5/7 2.500,00 €
Préjudice d’agrément 30.000,00 €
Préjudice sexuel 30 000 €
Incidence professionnelle 300.000,00 €
Aide humaine viagère 231.159,00 €
Frais d’assistance à expertise 4.167,00 €
Frais divers (frais restés à sa charge) 23 928,54 €
TOTAL 810.207,66 €
A déduire 54.500,00 €
SOLDE 755 707,66 €
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, la société PACIFICA demande au tribunal de :
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [S] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] les indemnités provisionnelles d’un montant de 56.500 € ;
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes formulées au titre des frais kilométriques, des frais d’assistances tierce personne viagères et des dépenses de santé futures,
A titre subsidiaire, déclarer satisfactoire l’offre de PACIFICA au titre des frais kilométrique,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [U] la créance des organismes sociaux,
— Dire n’avoir lieu à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle compte tenu de la créance des organismes sociaux (laquelle couvre intégralement ces postes de préjudice),
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
— Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
— Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Par courrier du 1er avril 2022, la CPAM du VAR a adressé le montant de sa créance définitive laquelle s’élève à la somme de 429 575,48 euros.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 27 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 27 mars 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
SUR QUOI :
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [S] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [F] [S] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [F] [S] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 1] 1982, âgé de 29 ans au moment de l’accident et de 36 ans lors de la consolidation, étant précisé que l’expert indique que l’état de santé en relation directe et certaine avec l’accident est caractérisé par un état de stress post traumatique, une atteinte des nerfs du petit bassin avec incontinence fécale parfois urinaire et trouble de l’érection a minima, une gêne orthopédique avec une talonnette et discrète gêne fonctionnelle de l’épaule gauche.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 1 055,54 euros, restée à sa charge et correspondant à divers actes médicaux réalisés entre le 13 mai 2019 et le 9 février 2023 dont il produit les factures. L’assureur ne réplique pas sur ce point. Il sera dès lors fait droit à sa demande au regard des justificatifs produits.
La CPAM fait valoir dans ses débours une dépense à hauteur de 346 783,38 euros. Sa créance au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à ladite somme.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame la somme de 22 873 euros au titre des frais de déplacement, calculés sur la base des barèmes kilométriques des années 2013 à 2019. Il indique que les déplacements ont été réalisés avec le véhicule de Madame [D] [S] et de Monsieur [H] [S] et par ce dernier ainsi que par sa compagne, Madame [G] [A].
A titre principal, l’assureur indique que s’il n’est pas opposé à prendre en charge les frais de déplacements, c’est sous réserve que les frais soient restés à la charge du requérant ce qu’il ne démontre pas.
En effet, les attestations produites par le requérant confirment que les trajets ont été pris en charge par ses parents. Ainsi, Monsieur [S] ne démontre pas avoir exposé personnellement les frais liés à ses déplacements. Par conséquent, la demande sera rejetée.
Enfin, il est sollicité la somme de 4 167 euros au titre des frais d’assistance à expertise que l’assureur consent à indemniser. Il sera donc fait droit à la demande.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu le besoin suivant:
* 2h/jour durant le DFT à 50% :
Du 29.09.2013 au 29.10.2013 :
Du 31.10.2013 au 15.12.2013
Du 23.03.2014 au 07.04.2014
Du 21.06.2014 au 21.07.2014
Du 28.09.2018 au 07.10.2018
soit une période de 142 jours selon accord des parties correspondant donc à 284 heures.
* 1h/jour durant le DFT à 25% :
Du 22.07.2014 au 30.06.2015
Du 01.07.2015 au 23.09.2018
Du 08.10.2018 au 24.03.2019
soit 1 622 jours selon accord des parties correspondant donc à 1 622 heures.
Monsieur [S] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 25 €. L’assureur rappelle que si la victime d’un accident de la circulation est parfaitement en droit d’être indemnisée de ce poste de préjudice sans avoir à produire des justificatifs particuliers, il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, il doit être tenu compte pour l’évaluation de ce poste de préjudice du type d’aide auquel la victime a eu recours. Par conséquent, en l’absence de recours à un prestataire, la société PACIFICA propose un taux horaire à 14 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu.
Ainsi, la somme de 38 120 euros (1 906 heures x 20€) sera allouée à Monsieur [S].
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert a retenu la période du 15 juin 2013 au 31 décembre 2017 et du 24 septembre 2018 au 24 novembre 2018 ce qui correspond à 1 723 jours en se référant aux périodes retenues sur les débours de la CPAM (29jours + 1632jours + 62jours).
Monsieur [S] demande à ce que lui soit allouée la somme de 36 778,12 euros correspondant à la perte de salaires, comprenant les heures supplémentaires et les congés payés.
L’assureur s’oppose à la méthode de calcul du requérant en soulignant, d’une part, que ce dernier invoque la réalisation systématique de 4 heures supplémentaires par semaine devant être prise en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice qu’il ne démontre pas. D’autre part, l’assureur souligne que l’avenant à son contrat de travail du 1er mai 2013 porte la durée de son temps de travail à 39 heures et non, comme indiqué par le requérant, à 35 heures + 4 heures par semaine d’heures supplémentaires. Au regard des sommes versées par la Sécurité Sociale, l’assureur affirme que l’intégralité de la perte subie par le requérant a été couverte.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [S] exerçait la profession de cuisinier et pizzaiolo en CDD à temps partiel à raison de 30 heures par semaine suivant contrat du 12 avril au 30 septembre 2013. Selon un avenant du 1er mai 2013 et jusqu’au 30 septembre 2013, il est indiqué que Monsieur [S] est “embauché à temps complet pour la durée fixée à 39 heures par semaine”.
Dès lors, aucune heure supplémentaire ne figure dans ce temps de travail, étant relevé que l’avenant précise ultérieurement que Monsieur [S] “s’engage, sur demande de l’employeur, et compte tenu des besoins de l’entreprise, à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail”. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir dans le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.
La méthode de calcul suivante sera retenue, étant rappelée que le préjudice est calculé en net et non en brut et par référence aux revenus perçus avant l’accident, les sommes éventuellement perçues après devant être déduites.
Il résulte des débours de la CPAM que Monsieur [S] a perçu la somme de 90 640,50 euros (1 145,20 + 86 279,90 + 768,88 + 62 x 39,46).
Il résulte par ailleurs de ses avis d’imposition sur les trois années précédant l’accident que Monsieur [S] percevait un revenu annuel moyen de 15 833,66 euros (moyenne des trois revenus fiscaux de référence soit 20 148 +13 294 + 14 059 /3), soit 1 319,47 euros par mois, étant relevé que cela correspond à la rémunération nette perçue dans le cadre de l’avenant signé le 1er mai 2013 (1 672,28€ brut x 0,25% = 1 304,38€). Dès lors, la perte s’élève à la somme de 75 777,54 euros (1 319,47/30 x 1723jours).
Ainsi, sans qu’il ne soit besoin d’analyser les sommes perçues par Monsieur [S] autres que les indemnités journalières, il convient de relever que la perte subie par ce dernier a été intégralement couverte par les sommes versées par la CPAM du VAR de sorte qu’aucune indemnisation ne revient à Monsieur [S].
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1.Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
L’expert fait mention du renouvellement de la prescription du psychiatre durant deux années.
Aucune demande n’est formulée par le requérant.
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 2 791,08 euros selon ses débours pour les frais futurs.
2. L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert judiciaire indique que l’accident est à l’origine d’une pénibilité à la conduite des véhicules poids lourds, pour la manutention concernant le membre supérieur droit et des difficultés aux professions qui nécessitent une activité intense du membre supérieur droit.
L’expert a indiqué que Monsieur [S] était “apte à exercer un emploi lui laissant la possibilité d’aller aux toilettes”.
Monsieur [S] sollicite à ce titre la somme de 300 000 euros. Il souligne qu’il subit une pénibilité accrue au travail ainsi qu’une dévalorisation sociale du fait de son exclusion du marché du travail. Il expose que depuis l’accident, il n’a pas été en capacité de reprendre son activité professionnelle de cuisinier pizzaiolo laquelle constituait une vraie passion pour celui-ci et pour laquelle il était apprécié comme en témoignent les attestations produites. Monsieur [S] indique avoir été placé sous le statut de travailleur handicapé le 10 mars 2016 et avoir adhéré au régime “micro-entrepreneur” depuis le 13 novembre 2020 en qualité d’artisan (travaux de menuiserie et pvc), ne générant peu ou pas de revenu compte tenu de son handicap.
L’assureur ne conteste pas le principe de l’incidence professionnelle mais demande à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. Il indique que l’expert a limité l’incidence professionnelle à la gêne importante nécessitant un accès rapide et fréquent aux toilettes, tout en relevant que son état orthopédique ne grevait pas une activité professionnelle nécessitant déjà un accès facilité aux toilettes. Ainsi, l’assureur propose d’allouer la somme de 30 000 euros, entièrement couverte par les sommes versées par la CPAM au titre de la rente accident du travail (arrérages échus et capital invalidité).
Ainsi, il convient de relever que d’après les conclusions expertales, l’état de santé du requérant ne fait pas obstacle à l’exercice d’un emploi, sous la réserve d’un accès rapide et fréquent aux toilettes. Ce dernier n’est donc pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et n’est donc pas, de ce fait, exclu du marché du travail. En revanche, il n’est pas contesté que la gêne retenue par l’expert doit être retenue dans l’appréciation de ce poste de préjudice ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail résultant des limitations retenues par l’expert, étant rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est de 19%.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité telle que retenue par l’expert et non contestée par l’assureur ainsi que la dévalorisation subie sur le marché du travail. Monsieur [S] était âgé de 36 ans lors de la consolidation et au regard de l’âge légal de départ à la retraite, il lui sera alloué la somme de 45 000 euros.
Enfin, il résulte des débours produits par la CPAM que Monsieur [S] a perçu la somme de 20 114,43 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, du 31 décembre 2017 au 31 janvier 2022 ainsi que la somme de 191 111,09 euros au titre de la rente accident du travail versée à compter du 1er février 2022. Ces sommes doivent venir s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle de telle sorte qu’aucune somme ne revient à Monsieur [S].
3. Assistance par tierce personne
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Pour autant, le requérant sollicite une indemnisation sur la base de 3 heures par semaine. Il affirme que les éléments médicaux produits ainsi que ses doléances caractérisent un tel besoin.
L’assureur s’y oppose, soulignant que si le tribunal conserve la possibilité de s’éloigner du rapport d’expertise, le besoin allégué en tierce personne doit tout de même être justifié sur la base d’éléments médicaux. L’assureur souligne également que Monsieur [S] est capable d’agir seul, étant auto-entrepreneur dans une société de multiservice, dépannage et bricolage.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [S] ne caractérise pas les actes pour lesquels une assistance serait nécessaire. Il ne fournit pas davantage de documents médicaux ou attestations permettant de contredire les conclusions de l’expert lequel a expressément répondu à un dire de l’ancien conseil de Monsieur [S] à ce sujet. Ainsi, le médecin expert a indiqué qu’au regard des déclarations de celui-ci sur son activité professionnelle d’auto-entrepreneur dans le domaine du dépannage et du bricolage, laquelle requiert des facultés de déplacement, de mobilité et d’autonomie au-delà de la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, il ne retenait pas un tel besoin.
Par conséquent, en l’absence d’élément permettant d’aller au-delà des conclusions expertales, la demande sera rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
* DFT Total (100%) :
Du 15.06.2013 au 21.09.2013;
Le 30.10.2013;
Du 16.12.2013 au 21.03.2014 ;
Du 08.04.2014 au 20.06.2014;
Du 01.12.2016 au 09.02.2017;
Du 24.09.2018 au 27.09.2018
* DFT Partiel (DFTP) à 50 % :
Du 29.09.2013 au 29.10.2013
Du 31.10.2013 au 15.12.2013
Du 23.03.2014 au 07.04.2014
Du 21.06.2014 au 21.07.2014
Du 28.09.2018 au 07.10.2018
* DFT Partiel (DFTP) à 25 % :
Du 22.07.2014 au 30.06.2015
Du 01.07.2015 au 23.09.2018
Du 08.10.2018 au 24.03.2019
Monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 26 500 euros sur une base mensuelle de 1 000 euros, alors que l’assureur propose la somme de 20 537,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Il sera précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par périodes. L’indemnisation sera donc la suivante:
— DFT total: 345 jours x 30€ = 10 350 euros;
— DFT 50%: 142 jours x 30€ x 50% = 2 130 euros;
— DFT 25%: 1 622 jours x 30€ x 25% = 12 165 euros.
Dès lors, sera allouée à Monsieur [S] la somme de 24 645 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le quantum doloris a été quantifié à 4,5/7 par l’expert.
Monsieur [S] sollicite l’octroi de 20 000 euros pour les souffrances endurées que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le requérant sollicite la somme de 2 000 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 500 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 2/7. Il résulte du rapport d’expertise que le requérant a subi plusieurs interventions chirurgicales avec plaies, pansements et matériels d’ostéosynthèse, qu’il a été porteur de cannes anglaises et a utilisé un fauteuil roulant en fin de journée en raison de la fatigue. Par ailleurs, il est noté qu’il a présenté une boiterie. Dès lors, au regard de ces éléments caractérisant un préjudice esthétique sur une période de près de 6 ans, sera allouée la somme de 2 000 euros telle que demandée.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents :
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [S] sollicite l’application d’un point à 2 850 euros, rappelant qu’il était âgé de 30 ans lors de l’accident et donc une indemnisation à hauteur de 54 150 euros. L’assureur propose de retenir un point à 2 560 euros et rappelle que ce préjudice s’apprécie à la date de la consolidation.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 19% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et non de l’accident s’agissant d’un poste de préjudice permanent (36 ans), il sera retenu un point à 2 560 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 48 640 euros telle que proposée par l’assureur.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 1,5/7.
Monsieur [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 500 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert a déclaré que ce préjudice est « justifié à la pratique du VTT, motocross, football, la boxe, le parachutisme, le paddle, planche à voile, jet ski ».
Monsieur [S] fait valoir qu’il était un grand sportif raison pour laquelle l’expert a retenu un certain nombre d’activités au titre de ce préjudice. Il indique produire aux débats son permis bateau qu’il détient depuis le 15 décembre 2004. Il précise qu’il avait accompli avant l’accident un stage de perfectionnement en motocross comme en atteste le gérant de l’école de pilotage et qu’il est propriétaire de plusieurs engins de ce type. Il affirme que la pratique de ces activités lui est désormais impossible et sollicite la somme de 30 000 euros.
L’assureur souligne que Monsieur [S] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer les activités sportives alléguées, l’expert ne retenant pas une telle impossibilité et rappelant que si le taux de DFP a été fixé à 19%, 7% concerne les seules séquelles urologiques. Il propose ainsi d’allouer 10 000 euros.
Il résulte des pièces produites ainsi que des conclusions expertales que le requérant s’adonnait à plusieurs activités sportives et de loisirs, ce que ne conteste pas l’assureur. En revanche, il n’est pas établi à la lecture de l’expertise que Monsieur [S] est dans l’impossibilité de se livrer aux activités mentionnées par l’expert. A cet égard, aucune attestation ou document médical produit ne corrobore une telle impossibilité. Dès lors, au regard des séquelles relevées et des conclusions expertales, de l’âge du requérant lors de la consolidation, la somme de 10 000 euros lui sera allouée.
4. Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime.
L’expert retient “un préjudice sexuel caractérisé par une érection de moindre qualité et une pénétration inconstante. Il n’y a pas eu de spermogramme effectué lors de tous les bilans, ainsi une perte isolée de la fonction de procréation n’est pas à retenir”.
Le requérant sollicite l’octroi de la somme de 30 000 euros en soulignant que sa famille proche atteste des difficultés rencontrées et des répercussions que les séquelles ont sur sa vie privée et son état psychique.
L’assureur relève que ce préjudice, dont il ne conteste pas l’existence, consiste en une gêne dans la réalisation de l’acte et non en une perte de la fonction de procréation.
En effet, il résulte des conclusions expertales et de la paternité ultérieure à l’accident du requérant que la fonction procréative n’est pas atteinte. En revanche, il est établi de manière claire et précise que le préjudice quant à l’acte sexuel lui-même est caractérisé tant par les conclusions expertales, notamment par les conclusions du sapiteur urologue, que les attestations produites. Dès lors, au regard de ces dernières et de l’âge du requérant lors de la consolidation, la somme de 10 000 euros lui sera allouée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [F] [S] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [S]
Dépenses de santé actuelles
1 055,54 €
Frais divers (assistance à expertise)
4 167 €
Tierce personne temporaire
38 120 €
Pertes de gains professionnelles actuelles
0 € (après imputation des IJ)
Incidence professionnelle
0 € (après imputation sur la somme de 45 000 € allouée de la rente AT)
Déficit fonctionnel temporaire
24 645 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
48 640 €
Préjudice esthétique permanent
2 500 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
Préjudice sexuel
10 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [S]
151 127,54 €
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 429 575,48 euros selon débours produits le 1er avril 2022.
La société PACIFICA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [F] [S] la somme de 151 127,54 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 54 500 euros (3 000 + 12 000 + 4 500 + 30 000 + 5 000), soit la somme totale de 96 627,54 euros.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société PACIFICA sera donc condamnée à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société PACIFICA garante des dommages subis par Monsieur [F] [S] à la suite de l’accident survenu le 15 juin 2013;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 429 575,48 euros;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur Monsieur [F] [S] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [S]
Dépenses de santé actuelles
1 055,54 €
Frais divers (assistance à expertise)
4 167 €
Tierce personne temporaire
38 120 €
Pertes de gains professionnelles actuelles
0 € (après imputation des IJ)
Incidence professionnelle
0 € (après imputation sur la somme de 45 000 € allouée de la rente AT)
Déficit fonctionnel temporaire
24 645 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
48 640 €
Préjudice esthétique permanent
2 500 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
Préjudice sexuel
10 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [S]
151 127,54 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 54 500 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société PACIFICA à 96 627,54 euros;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur Monsieur [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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