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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/54985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] ET [ Adresse 5 ] c/ Société GENERALI IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/54985 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPF
N° :6/MC
Assignation du :
15 Juillet 2025
N° Init : 25/50882
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5], représenté par son syndic la société ADUXIM
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #780
DEFENDERESSES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur “tous risques chantier” et “RC Maître d’ouvrage” du SDC
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur “Protection Immeuble” du SDC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS – #D0654
SMABTP, en qualité d’assurance professionnelle “CAP 2000" de la société TREZENTORRES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D1172
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 15 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société GENERALI IARD ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience en défense ;
Vu notre ordonnance du 20 Août 2024 par laquelle Monsieur [S] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 09 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [R] [M] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [L] [X]
— La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur ”tous risques chantier” et “RC Maître d’ouvrage” du SDC
— La Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur “Protection Immeuble” du SDC
— La SMABTP, en qualité d’assurance professionnelle “CAP 2000" de la société TREZENTORRES
notre ordonnance de référé du 20 Août 2024 ayant commis Monsieur [S] [W] en qualité d’expert et celle du 09 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [R] [M] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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