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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 9 avr. 2026, n° 24/35399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, Avocat au barreau de Paris, #C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Catherine WOJAKOWSKI, Avocat au barreau de Paris, #C0269
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu l’assignation du 4 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci établi et signé le 26 juin 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [Y], [M] [U]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Bas Rhin)
et
Monsieur [D] [G]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Bas Rhin)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 octobre 2011 à la Mairie de [Localité 3] (67) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 4 juin 2024;
AUTORISE Madame [Y], [M] [U] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [T], [J], [K] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] (Nord) est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux, père et mère, pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence [T], [J], [K] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] (Nord) en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le vendredi à la sortie de l’école ;
Dit qu’à l’occasion des vacances scolaires l’organisation sera la suivante :
— Pendant les petites vacances scolaires :
*Chez la mère : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
*Chez le père, inversement : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
— Pendant les grandes vacances scolaires :
*Chez la mère : les première et troisième quinzaine des grandes vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines des grandes vacances scolaires les années paires;
* Chez le père, inversement : les première et troisième quinzaine des grandes vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des grandes vacances scolaires les années impaires ;
Dit que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de du fait de sa résidence en alternance;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Madame [Y] [U] ;
Dit que Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [G] supporteront les frais de scolarité (en ce compris les frais de cantine, de goûters et du centre de loisirs), les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux activités extrascolaires et tous autres frais exceptionnels, dès lors que ces frais auront été approuvés par les deux parents, et au besoin les y Condamne ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 09 avril 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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