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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF d'Ile-de- |
|---|
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01148 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01148 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLCT
MINUTE N° 25/1422 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société [3]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [J] [U], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, [5][6] (ci-après « l’URSSAF ») a fait signifier à la SAS [3] une contrainte émise le 4 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 128 535,58 euros correspondant aux cotisations (122 236,77 euros), pénalités (1 044,81 euros) et majorations de retard (5 254 euros) au titre des mois suivants :
— janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2020,
— avril, juillet et août 2021,
— avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022,
— janvier à septembre 2023.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
L’URSSAF, valablement représentée et seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 108 546,58 euros correspondant à 103 228,77 euros de cotisations, 4 273 euros de majorations de retard et 1 044,81 euros de pénalités, au titre des périodes suivantes :
— février, mars, mai, juin et juillet 2020,
— avril, juillet et août 2021,
— avril, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2022,
— janvier, mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2023.
Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure préalables s’agissant des mois de janvier 2020, novembre 2022, et février et juin 2023.
Valablement convoquée par courrier recommandée avec accusé de réception revenu signé, la société [3] n’a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article L. 244-2 du même code dispose enfin en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte et la mise en demeure préalable doivent en outre permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe donc à cette fin qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la ou les périodes auxquelles elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte litigieuse satisfait à ces exigences puisqu’elle mentionne la date de son établissement (4 décembre 2013), la cause et la nature de l’obligation (le paiement de cotisations de sécurité sociale, de pénalités et de majorations de retard), les motifs de la mise en recouvrement (régularisation d’une taxation provisionnelle, rejet du titre de paiement par la banque, absence et insuffisance de versement, fourniture tardive des déclarations), et les périodes référence.
L’URSSAF produit par ailleurs l’ensemble des mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte, qui visent elles aussi la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent. Il s’agit des mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 11 mars 2020 concernant le mois de janvier 2020,
— mise en demeure du 9 novembre 2022 concernant les mois de février, mars, mai, juin et juillet 2020, et avril, août et juillet 2021, et avril, juillet et août 2022,
— mise en demeure du 20 décembre 2022 concernant les mois de septembre et octobre 2022,
— mise en demeure du 1er février 2023 concernant le mois de novembre 2022,
— mise en demeure du 8 mars 2023 concernant les mois de décembre 2022 et janvier 2023,
— mise en demeure du 26 avril 2023 concernant le mois de février 2023,
— mise en demeure du 2 juin 2023 concernant les mois de mars et avril 2023,
— mise en demeure du 26 octobre 2023 (n° 100460947) concernant le mois de mai 2023,
— mise en demeure du 23 août 2023 concernant le mois de juin 2023,
— mise en demeure du 26 octobre 2023 (n° 100725574) concernant le mois de juillet 2023,
— mise en demeure du 21 novembre 2023 concernant les mois d’août et septembre 2023.
Force est cependant de constater que l’URSSAF ne démontre pas un envoi régulier en recommandé avec accusé de réception des mises en demeure des 11 mars 2020, 1er février 2023, 26 avril 2023 et 23 août 2023. Ces mises en demeure, qui ne respectent pas les conditions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ne peuvent donc être considérées comme régulières. Il y a donc lieu de constater la nullité de ces quatre mises en demeure, et par voie de conséquence la nullité partielle de la contrainte correspondant à ces sommes.
L’URSSAF justifie en revanche d’un envoi régulier par courrier recommandé avec accusé de réception des mises en demeure des 9 novembre 2022, 20 décembre 2022, 8 mars 2023, 2 juin 2023, 26 octobre 2023 (n° 100460947), 26 octobre 2023 (n° 100725574) et 21 novembre 2023 émises au titre des périodes suivantes :
— février, mars, mai, juin et juillet 2020,
— avril, juillet et août 2021,
— avril, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2022,
— janvier, mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2023.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu important en l’espèce que les accusés de réception des mises en demeure des 9 novembre 2022, 20 décembre 2022, 8 mars 2023 et 2 juin 2023 soient revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement, aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.
Ces mises en demeure portent en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant leur notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société [3], pourtant valablement convoquée et avisée de la date d’audience, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
De l’ensemble, il résulte que la société [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF.
En conséquence, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la société défenderesse, la contrainte doit être partiellement validée à hauteur du montant réclamé par l’URSSAF, soit la somme de 108 546,58 euros correspondant à 103 228,77 euros de cotisations, 4 273 euros de majorations de retard et 1 044,81 euros de pénalités, au titre des périodes suivantes :
— février, mars, mai, juin et juillet 2020,
— avril, juillet et août 2021,
— avril, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2022,
— janvier, mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de la société [3].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] est condamnée aux dépens.
Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Constate la nullité des mises en demeure des 11 mars 2020, 1er février 2023, 26 avril 2023 et 23 août 2023 ;
— Constate par voie de conséquence la nullité partielle de la contrainte portant sur les sommes visées par ces mises en demeure ;
— Valide partiellement la contrainte pour un montant ramené à la somme de 108 546,58 euros correspondant à 103 228,77 euros de cotisations, 4 273 euros de majorations de retard et 1 044,81 euros de pénalités, au titre des mois de février, mars, mai, juin et juillet 2020, avril, juillet et août 2021, avril, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2022, et janvier, mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2023 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la société [3] à payer à l’URSSAF la somme totale de 108 546,58 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société [3] ;
— Condamne la société [3] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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