Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 juin 2025, n° 21/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 21/02139 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EXM2
=============
[E] [J] [R]
C/
[K] [O] [P] [F] épouse [R]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Denis LAMBERT
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR
1 CCC M. [E] [R] (LR.AR)
1 CCC Mme [K] [F] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Juin 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[E] [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[K] [O] [P] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurore BOUGUERRA
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2025 après prorogation le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [R] le divorce de :
Monsieur [E] [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (49)
et de
Madame [K] [O] [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (53)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (49),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [R] et de Madame [K] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2020,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [R] et Madame [K] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [E] [R] et Madame [K] [F] de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que la demande de Madame [K] [F] tendant à dire que la communauté lui est recevable d’une somme est irrecevable,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
DÉBOUTE Madame [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [K] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1340 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [E] [R] et Madame [K] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [F],
AUTORISE Madame [K] [F] à inscrire les enfants dans les établissements de son choix à proximité de son domicile,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [R] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit.
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires,la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,avec fractionnement par quinzaines l’été.
le trajet aller étant à la charge de Madame [K] [F] et le trajet retour à la charge de Monsieur [E] [R], Madame [K] [F] devant conduire les enfants à la gare le vendredi soir et Monsieur [E] [R] devant conduire les enfants à l’issue de son droit de garde pour prendre le train de 17h07.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par «moitié» des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du vendredi suivant la fin des cours au samedi soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant.2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi suivant la fin des cours ou du samedi soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le samedi soir suivant la deuxième semaine ;
FIXE à 300 €, soit 100 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 30 mars 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux optique, dentaires non remboursés par la mutuelle ou la sécurité sociale…) sont partagés par moitié par les parents sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord, sauf en ce qui concerne les frais de santé qui n’ont pas à recueillir l’accord préalable des deux parties, et au besoin LES Y CONDAMNE,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] au paiement des dépens,
DÉBOUTE Madame [K] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurore BOUGUERRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Action ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Implication ·
- Victime ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Procédure
- République ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Demande ·
- Avance ·
- Ouvrage ·
- Révocation ·
- Condamnation
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.