Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 2 ], S.A. [ 4 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01806 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMGZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [S]
né le 09 Octobre 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q] [A]
née le 25 Juillet 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
comparante
EDF SERVICE CLIENT
Dont le siège social est sis Chez [1]
Service Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [2]
dont le siège social est sis Chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 7 avril 2025, Madame [Q] [A] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 19 juin 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2025, Monsieur [Z] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience, il a été indiqué à Madame [Q] [A] qu’elle pouvait produire des justificatifs, notamment de son état de santé, dans un délai de 15 jours.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [S] a comparu en personne à l’audience. Il explique qu’il n’est pas d’accord avec l’effacement des dettes imposé par la commission dès lors que cet effacement le met lui-même dans une situation financière difficile. Il indique qu’il est d’accord pour un plan d’apurement mais pas pour un effacement. Il ajoute qu’en tant que bailleur de Madame [Q] [A], il habite en face de chez elle et que la situation est compliquée à gérer, y compris sur le plan relationnel.
Madame [Q] [A] a comparu en personne à l’audience. Elle exprime son accord pour un moratoire. Elle indique qu’elle a essayé de reprendre un emploi en septembre 2025 dans une entreprise de réinsertion, qu’elle s’y plaisait mais qu’elle a dû arrêter parce qu’elle souffrait du dos et qu’il lui est compliqué de rester en position assise. Concernant ses revenus, elle dit qu’elle touche actuellement le chômage, soit 964 € par mois. Elle affirme qu’elle souhaite retrouver un travail et déménager dans un logement plus petit pour améliorer sa situation. Elle ajoute qu’elle a déposé une demande auprès de la MDPH et que les démarches sont en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 19 juin 2025 a été notifiée à Monsieur [Z] [S] le 28 juin 2025.
Le recours de Monsieur [Z] [S] a été formé le 4 juillet 2025.
Le recours de Monsieur [Z] [S] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [Q] [A], la commission a retenu que son endettement était de 14 605,30 €.
La situation de surendettement de Madame [Q] [A] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 013,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 416,00 €.
Ainsi, Madame [Q] [A] avait une capacité de remboursement de 0,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Madame [Q] [A] actualise sa situation financière.
L’endettement de Madame [Q] [A] reste inchangé.
Selon ses déclarations, ses ressources sont moins importantes qu’auparavant dès lors qu’elle ne touche que 964,00 € d’allocations de retour à l’emploi. Elle n’indique pas de changement significatif de ses charges.
Au vu de ses déclarations, Madame [Q] [A] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Sa situation ne peut cependant pas être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Madame [Q] [A] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Par ailleurs, Madame [Q] [A] indique elle-même sa volonté de retrouver un emploi pour améliorer sa situation.
Enfin, Madame [Q] [A] n’a fourni aucun des justificatifs qu’elle a évoqués à l’audience, alors qu’il lui a été indiqué qu’elle pouvait les transmettre dans un délai de 15 jours.
En conséquence, il apparaît opportun de lui laisser un temps raisonnable pour retrouver une meilleure situation financière grâce à un retour à l’emploi.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l’instauration d’un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [Q] [A] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles. Si l’état de santé de Madame [Q] [A] devait l’empêcher de retrouver un emploi, il lui appartiendra d’en justifier impérativement si elle sollicite à nouveau la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande (article R. 713-9 du Code de la consommation),
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [S] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
CONSTATE que la situation de Madame [Q] [A] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l’instauration d’un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [Q] [A] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles et que si son état de santé devait l’empêcher de retrouver un emploi, il lui appartiendra d’en justifier impérativement,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [Q] [A] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Délivrance ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Successions ·
- Action ·
- Testament ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Employeur ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Autopsie ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Rhin ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Condition suspensive ·
- Chambre d'hôte ·
- Promesse unilatérale ·
- Avenant ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Distributeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Prestation ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.