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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2024, n° 22/13159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/13159
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [E], [O], [L] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Cécile VASSEUR, avocat plaidant, et par Maître Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1439
DEFENDEURS
Madame [C] [W] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2305
Madame [Z] [V] [H] [T] veuve [S], venant aux droits de Monsieur [A] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [P] [S], venant aux droits de Monsieur [A] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Maître Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1798
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] épouse [S], demeurant [Adresse 3], est décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 11], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 18 avril 2013 :
Monsieur [A] [S], son époux séparé de biens,Madame [E] [X], sa sœur,Monsieur [N] [X], son frère.
Par testament olographe du 11 octobre 2012, déposé au rang des minutes de Maître [J], notaire à [Localité 12], elle avait institué sa sœur et son frère, ci-après les consorts [X], légataires universels en ces termes :
« Je soussignée [X] [O], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3], épouse de Monsieur [A] [S], ai dicté ainsi qu’il suit mes dernières volontés.
Je prive mon conjoint survivant Monsieur [S] [A] de tout droit dans ma succession. J’institue pour légataires universels : ma sœur [E] [G] née [X] à [Localité 10] (Cameroun) et mon frère [N] [X] pour le tout et divisément chacun pour moitié, et j’ai écrit le présent testament en entier de ma main ».
Par exploits d’huissier des 13 et 16 mai 2013, Monsieur [P] [S], agissant ès qualité de tuteur de son père Monsieur [A] [S], a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de nullité du testament olographe du 11 octobre 2012, procédure qui a été enregistrée sous le RG N°13/07366.
Parallèlement, le 4 septembre 2015, il a déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour abus de faiblesse et vol commis au préjudice de son père.
Le 8 septembre 2015, à la demande de Monsieur [P] [S], le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 10 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Madame [E] [X] des faits d’abus de faiblesse pour lesquels elle était poursuivie.
Le 4 février 2021, Monsieur [P] [S] agissant ès qualité de tuteur de Monsieur [A] [S] a signifié des conclusions de reprise d’instance dans l’affaire enregistrée sous le RG N°13/07366.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption de l’instance introduite par Monsieur [A] [S] les 13 et 16 mai 2013, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par acte notarié du 3 novembre 2022, les consorts [X] ont déclaré « accepter purement et simplement le legs fait à leur profit ».
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2022, ils ont ensuite fait assigner Monsieur [A] [S] en délivrance du legs universel.
Monsieur [A] [S] est décédé en cours d’instance le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 4 mai 2023 :
Madame [Z] [T], son épouse en secondes noces,Monsieur [P] et Madame [C] [S], ses enfants.
Le 12 mai 2023, Madame [Z] [T] veuve [S] et Monsieur [P] [S] sont intervenus volontairement à l’instance par voie de conclusions et par exploit d’huissier du 14 août 2023, Madame [C] [S] a été assignée en la cause en intervention forcée.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [Z] [T] veuve [S] et Monsieur [P] [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le décès de Madame [O] [X] testatrice, en date du [Date décès 7] 2022,
Vu l’assignation en délivrance de legs du 4 novembre 2022,
Vu l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale de l’action en délivrance de legs,
DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l’action en délivrance de legs intentée par Madame [E] [X] et Monsieur [N] [X] suite au décès de Madame [O] [X] épouse [S],CONDAMNER les demandeurs in solidum à verser aux concluants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 780, 2234, 2251 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER recevable l’action en délivrance de legs intentée par Madame [E] [X] et [N] [X] suite au décès de Madame [O] [X] épouse [S],
DEBOUTER Madame [Z] [T] veuve [S] et Monsieur [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions d’incident,CONDAMNER Madame [Z] [T] veuve [S] et Monsieur [P] [S] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Madame [C] [S], bien que constituée, n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 26 juin 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en délivrance de legs
Madame [Z] [T] veuve [S] et Monsieur [P] [S] soutiennent que l’action en délivrance de legs des consorts [X] est prescrite en ce qu’elle aurait dû intervenir au plus tard 5 ans après le décès de la de cujus, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Ils font observer que l’option pour accepter ou renoncer à une succession ou à un legs concerne tous les héritiers universels ou légataires universels, que ces derniers soient héritiers saisi ou tiers à la succession ab intestat, à l’inverse de l’action en délivrance de legs, qui ne concerne que les légataires qui ne sont pas héritiers saisis et qui ont l’obligation pour pouvoir entrer en possession de leurs legs, d’en solliciter la délivrance auprès des héritiers légaux, de sorte que le délai d’option successorale de dix ans n’a pas vocation à s’appliquer à la demande de délivrance de legs des consorts [X], qui est soumise au délai de prescription quinquennal. Sur la suspension du délai de prescription qui leur est opposée, Madame [Z] [T] veuve [S] et Monsieur [P] [S] rappellent que le délai de prescription de cinq ans de l’action en délivrance de legs court à compter du décès et n’est pas suspendu par une procédure en nullité de testament, outre que les consorts [X], assistés d’un conseil, ne démontrent pas une quelconque impossibilité d’agir pendant toute la durée des procédures civile ou pénale parallèlement engagées. Enfin, sur les factures des charges de copropriétés adressées aux consorts [X] le 21 octobre 2023, Madame [Z] [T] veuve [S] et Monsieur [P] [S] relèvent que les charges de copropriétés étaient encore libellées le 9 juin 2023 à l’ordre de la succession de Madame [O] [X] épouse [S] chez Maître [K], notaire de Monsieur [A] [S], et que la modification du libellé de ces factures et de l’adresse d’envoi par le syndic de copropriété ne résulte que d’une manœuvre des consorts [X] qu’ils qualifient de grossière.
Les consorts [X], après avoir rappelé que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée expressément sur le délai de prescription de cinq ans de l’action en délivrance de legs, soutiennent que la loi accorde à l’héritier un délai de 10 ans pour opter, conformément aux dispositions de l’article 780 du code civil, de sorte qu’il n’est pas dans l’esprit du législateur d’imposer au légataire d’agir dans les cinq ans pour demander la délivrance de son legs. A titre surabondant, ils rappellent les dispositions de l’article 780 du code civil selon lesquelles la prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier, de sorte qu’au cas d’espèce, la prescription de leur demande de délivrance de legs n’a commencé à courir qu’à compter du [Date décès 5] 2023, date du décès de Monsieur [A] [S]. En toute hypothèse, ils estiment, sur le fondement de l’article 2234 du code civil, que la prescription de leur action en délivrance de legs était suspendue dans l’attente de l’issue des procédures engagées par Monsieur [A] [S], et qu’ils étaient de ce fait, dans l’impossibilité d’agir. Les défendeurs à l’incident relèvent enfin, à supposer la prescription de leur action acquise, que leurs adversaires y ont renoncé tacitement, conformément aux dispositions de l’article 2251 du code civil, en leur faisant adresser postérieurement à leur assignation en délivrance de legs des demandes de règlement de charges de copropriété d’un bien dépendant de la succession de leur sœur auparavant adressées à l’étude du notaire de Monsieur [A] [S], preuve s’il en est de leur acceptation tacite de leur délivrer leur legs universel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
L’action en délivrance d’un legs, action personnelle mobilière, qui se prescrivait par 30 ans à compter du décès du testateur par application de l’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, est soumise désormais à un délai de prescription de 5 ans en application de l’article 2224 du même code, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de cette même loi prévoit expressément que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions non acquises à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, Madame [O] [X] épouse [S] est décédée le [Date décès 7] 2012, soit postérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 modifiant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, de sorte que les consorts [X], légataires universels en vertu du testament olographe du 11 octobre 2012, disposaient d’un délai de cinq ans pour demander à l’héritier réservataire, Monsieur [A] [S], conjoint survivant, la délivrance de leur legs.
Aux termes de l’acte de notoriété du 18 avril 2013, Monsieur [A] [S] a reconnu la qualité de légataires universels des consorts [X] et leurs droits à concurrence de 3/8ème en pleine propriété chacun des biens composant la succession de leur sœur. Les consorts [X] ou leurs représentant ont également signé cet acte de notoriété qui leur confère les droits précités dans la succession de leur sœur.
La délivrance d’un legs n’étant pas soumise à une forme particulière, il s’en déduit que les consorts [X] ont demandé partiellement leur legs universel et se sont vus partiellement délivrer leur legs universel le 18 avril 2013.
En effet, ayant été institués légataires universels par la de cujus, ils avaient vocation à recueillir l’intégralité des biens composant la succession de cette dernière, le conjoint survivant, héritier réservataire, ne pouvant prétendre qu’à l’octroi d’une indemnité de réduction.
L’action en délivrance de legs universels pour le ¼ en pleine propriété non délivré le 18 avril 2013, s’avère en revanche prescrite dès lors que les consorts [X] ont introduit judiciairement leur demande de délivrance de legs plus de cinq ans après le décès de leur sœur.
Les consorts [X] ne peuvent se prévaloir d’aucune cause de suspension du délai de prescription quinquennal, qui n’est aucunement suspendu par l’action en nullité du testament engagée par Monsieur [A] [S], cette action n’empêchant pas les légataires universels d’exercer l’action en délivrance de legs, outre qu’ils ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité d’agir alors qu’une procédure était pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal de céans et qu’ils auraient donc pu, reconventionnellement, solliciter la délivrance de leurs legs pour le ¼ non délivré le 18 avril 2013.
En outre, la suspension de la prescription prévue à l’article 780 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer aux faits d’espèce dès lors cet article se réfère à la prescription du délai d’option successorale et non à la prescription de l’action en délivrance de legs.
Enfin, l’envoi par le syndic le 21 octobre 2023 d’une facture des charges de copropriété du bien indivis aux légataires universels ne vaut pas renonciation tacite de l’héritier réservataire à la prescription au sens de l’article 2251 du code civil, qui dispose que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, dès lors que ces factures émanent du syndic de copropriété et non de l’héritier réservataire lui-même ou des héritiers de ce dernier.
En conséquence de ce qui précède, il convient de déclarer prescrite la demande de délivrance de legs des consorts [X] pour le ¼ en pleine propriété des biens composant la succession de Madame [O] [X] épouse [S].
Sur les demandes accessoires
Les consorts [X], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DÉCLARONS prescrite l’action en délivrance de legs pour le ¼ en pleine propriété des biens composant la succession de Madame [O] [X] épouse [S] de Madame [E] [X] et Monsieur [N] [X],
CONSTATONS, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n°22/13159,
CONDAMNONS Madame [E] [X] et Monsieur [N] [X] aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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