Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/00985 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTRO
N° Minute : 25/00161
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7] [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] était salarié de la société [10].
Le 9 septembre 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la [6] [Localité 9] un accident mortel survenu le 7 septembre 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 20 décembre 2021.
Le 8 février 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 8 juin 2022, la société [10] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [5] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [10] demande au tribunal :
— De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [V];
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de certificat médical constatant la cause du décès, en ce que l’instruction de l’accident a débuté avant que l’employeur ne soit informé de l’ouverture de l’enquête, que cette dernière a été insuffisante, que le dossier mis à disposition de l’employeur était incomplet, que l’avis du médecin-conseil n’a pas été sollicité et qu’aucune autopsie n’a été pratiquée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’accident est survenu alors que la journée de travail n’avait pas débuté.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [6] [Localité 9] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la procédure a été respectée, que l’accident est bien survenu sur le lieu et le temps du travail et que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En ce qui concerne la procédure de reconnaissance
En vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale " lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse était bien en possession d’un certificat de décès, établi le 10 septembre 2021 et précisant le lieu et la date du décès, lors de l’ouverture de l’enquête. La mort d’un salarié sur le lieu de travail constituant nécessairement une lésion, la caisse pouvait donc valablement procéder à l’instruction sans qu’il soit besoin d’un examen complémentaire établissant la cause du décès.
Aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit par ailleurs à la caisse d’initier une enquête administrative avant d’avoir informé l’employeur de son droit de consulter le dossier et de présenter des observations dès lors que, comme en l’espèce, ce droit a bien été respecté. La demanderesse n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que l’audition des ayants-droits de M [M] a eu lieu ou, en toutes hypothèses, que leur audition et celle des responsables de la société utilisatrice étaient utiles à l’appréciation de l’origine professionnelle de l’accident.
Enfin, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à la caisse de recueillir l’avis de son médecin-conseil ou de faire procéder à une autopsie en cas d’accident mortel, la demanderesse n’apportant au demeurant aucun élément et notamment aucun élément médical de nature à faire présumer l’existence d’une cause extérieure à l’activité professionnelle, justifiant ainsi la réalisation d’un examen médical approfondi.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de reconnaissance doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le bienfondé de la reconnaissance
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces de l’enquête administrative versées aux débats que le décès de M [V] est survenu alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, dans les vestiaires en train de se changer. Il se trouvait donc bien sous la subordination de son employeur, peu important qu’il n’ait pas encore pris son service au contact des clients au moment du malaise ayant entraîné sa mort.
Or la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer ou même simplement faire présumer que ce malaise et le décès qui en est suivi procéderaient d’une cause exclusivement étrangère à l’activité professionnelle de son salarié.
Il s’ensuit que sa demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [10] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [10] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Action ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Implication ·
- Victime ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Procédure
- République ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Demande ·
- Avance ·
- Ouvrage ·
- Révocation ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.