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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/58515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] c/ La Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PA5
N° :1/MC
Assignation du :
10 Décembre 2024
N° Init : 21/56101
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic, [G] [E] SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS – #L0094
DEFENDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CABINET MINNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 10 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [M] en qualité d’expert ;
Vu notre ordonnance de remplacement du 13 mai 2024 ayant finalement désigné Monsieur [S] [H] en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance et un arrêt ayant désigné un expert peuvent respectivement être rendus commune et opposable à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS opposable à :
— La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CABINET MINNE
la mesure d’expertise ayant commis Monsieur [Y] [M] en qualité d’expert ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 26 mars 2024 ;
RENDONS commune à :
— La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CABINET MINNE
notre ordonnance de remplacement du 13 mai 2024 ayant finalement désigné Monsieur [S] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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