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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/02642 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AHV
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. de l’ensemble immobilier LE NEOLIS sis [Adresse 8], , pris en la personne de son syndic en exercice la SASU GESTION IMMOBILIERE DU MIDI enseigne CITYA GIM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03874)
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MARTEK INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MARTEK INTERNATIONAL
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société TRAVAUX DU MIDI ( venant aux droits de la société TRAVAUX MIDI PROVENCE), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SAGENA
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société POISSONNIER
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 13], comprenant 93 logements ainsi que des locaux d’activité.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES, est intervenue en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF.
Les travaux tous corps d’état ont été confiés à un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire la société TRAVAUX DU MIDI, assurée auprès de la SMA SA.
Dans le cadre de ce groupement, un sous-groupement a été constitué par les sociétés TRAVAUX DU MIDI et DUMEZ MEDITERRANEE (aux droits de laquelle vient désormais TRAVAUX DU MIDI), qui était titulaire des lots 01 à 13.
La société DUMEZ MEDITERRANEE a confié à la société MARTEK INTERNATIONAL les travaux de fourniture et de pose des parements en pierres des façades.
La réception est intervenue le 15 septembre 2014.
La société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI a été désignée en qualité de syndic de copropriété.
Le 2 septembre 2019, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à la société ALLIANZ IARD un premier sinistre sur la façade arrière du bâtiment portant sur la chute de pierres de façade. Il a fait l’objet d’une indemnisation d’un montant de 77 717,89€, suivant un protocole d’accord.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à la société ALLIANZ IARD le 29 août 2022, à la suite d’un décollement de pierres du parement de la façade de l’immeuble côté rue.
Une expertise amiable a été diligentée par la société ALLIANZ IARD, qui a mandaté le cabinet STELLIANT. Un rapport préliminaire a été établi le 28 octobre 2022.
La société ALLIANZ IARD a notifié une position de non garantie le 31 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE NEOLIS situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SASU GESTION IMMOBILIERE DU MIDI à l’enseigne CITYA GIM, a assigné la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, aux fins de:
— « s’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 73 484,40 € à valoir sur le coût de la réparation de la façade de l’immeuble côté rue,
— subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux,
— examiner les désordres relevés sur la façade de l’immeuble, côté rue dite façade avant,
— dire les modalités de réparation et en chiffrer le coût,
— en toute hypothèse, condamner la société ALLIANZ assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02642.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a assigné, en référé, la SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES, la SAS MARTEK INTERNATIONAL, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MARTEK INTERNATIONAL, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la SMA SA aux fins de voir :
— « y venir les parties requises, concourir avec la requérante au débouté de la demande principale,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la requérante,
— déclarer entièrement responsable des désordres objet de l’assignation du Syndicat des copropriétaires les sociétés POISSONNIER [Localité 16] ET ASSOCIES, MARTEK INTERNATIONAL et TRAVAUX MIDI PROVENCE,
— condamner in solidum les sociétés POISSONNIER [Localité 16] ET ASSOCIES, MARTEK INTERNATIONAL et TRAVAUX MIDI PROVENCE en leur qualité de constructeur au titre de l’opération précitée et de leurs assureurs respectifs la MAF, la SMABTP et la SMA SA, à relever et garantir intégralement la société ALLIANZ IARD de toute condamnation et de ses conséquences,
En tout état de cause,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des requises.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03874.
A l’audience du 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE NEOLIS situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes comme se heurtant à de multiples contestations sérieuses et renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir au fond comme il en avisera,
Sur la demande d’expertise,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la concluante sur la mesure demandée, tant de fait que de droit, quant à la recevabilité, la garantie et le bien-fondé des demandes,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la requérante,
— déclarer entièrement responsable des désordres objet de l’assignation du Syndicat des copropriétaires les sociétés POISSONNIER [Localité 16] ET ASSOCIES, MARTEK INTERNATIONAL et TRAVAUX MIDI PROVENCE,
— condamner in solidum les sociétés POISSONNIER [Localité 16] ET ASSOCIES, MARTEK INTERNATIONAL et TRAVAUX MIDI PROVENCE en leur qualité de constructeur au titre de l’opération précitée et de leurs assureurs respectifs la MAF, la SMABTP et la SMA SA, à relever et garantir intégralement la société ALLIANZ IARD de toute condamnation et de ses conséquences ;
En tout état de cause,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de POISSONNIER [Localité 16] ET ASSOCIES, MARTEK INTERNATIONAL et TRAVAUX MIDI PROVENCE en leur qualité de constructeur au titre de l’opération précitée et de leurs assureurs respectifs la MAF, la SMABTP et la SMA SA,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE ».
La SAS MARTEK INTERNATIONAL et la SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « débouter la compagnie ALLIANZ IARD de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société MARTEK INTERNATIONAL et de son assureur, la SMABTP,
— recevoir les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie de la société MARTEK INTERNATIONAL et de son assureur, la SMABTP sur la mesure d’expertise sollicitée,
— enjoindre à l’expert qui pourrait être désigné, d’avoir à se prononcer sur la quote-part de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour permettre la sérénité d’un débat sur le fond,
— réserver les dépens ».
La SAS TRAVAUX DU MIDI (venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE) et la SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « rejeter toute demande provisionnelle ou appel en garantie dirigé à l’encontre des sociétés TRAVAUX DU MIDI et SMA SA,
Subsidiairement,
— condamner la société MARTEK à relever et garantir les sociétés TRAVAUX DU MIDI et SMA SA de toute éventuelle condamnation provisionnelle,
— donner acte aux sociétés TRAVAUX DU MIDI et SMA SA de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise commune sollicitée,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ».
La SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et la MAF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« A titre principal :
— prononcer la mise hors de cause de la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de son assureur, la MAF, en l’absence de toute demande dirigée à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17],
A titre subsidiaire,
— constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de condamnation provisionnelle formulée par le Syndicat des copropriétaires et à la demande d’appel en garantie formée par ALLIANZ IARD,
Et par conséquent :
— se déclarer incompétent pour connaitre de toute demande de condamnation formulées à l’encontre de la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français »
— débouter toute partie de ses demandes appelant en garantie à l’encontre de la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
— rejeter la demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de la MAF, en l’absence de preuve certaine établissant un lien de causalité entre les désordres allégués et les missions confiées à la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES,
— condamner in solidum la société MARTEK INTERNATIONAL, la société TRAVAUX
MIDI PROVENCE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de la MAF de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du présent litige,
— donner acte à la société POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée à leur encontre,
— dire que les dépens seront à la charge de la société ALLIANZ IARD à qui la mesure profite pleinement ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de la MAF :
La SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et la MAF se prévalent de ce qu’aucune demande n’a été dirigée à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17].
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Selon l’article 334 la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, à l’origine de l’assignation de la SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de la MAF, a été assignée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17], pour des désordres portant sur un décollement de pierres du parement de la façade l’immeuble. Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’œuvre, ce qui n’est par ailleurs par contesté par ces dernières.
Toutefois, l’objet de la présente instance portant notamment sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et la MAF.
Par conséquent la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande principale :
Il y a lieu de constater que le demandeur se prévaut de l’article 808 du code de procédure civile qui ne concerne plus les référés depuis des années.
Il y a donc lieu de procéder d’office par substitution de motifs.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise étant précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise du 28 octobre 2022 faisant état notamment d’un dommage qui provient d’un défaut de mise en œuvre du parement en pierre. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE NEOLIS situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02642 et 24/03874 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL POISSONNIER [Localité 16] & ASSOCIES et de la MAF ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 14], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation dans le rapport d’expertise amiable en date du 28 octobre 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE NEOLIS situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE NEOLIS situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE NEOLIS situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19/08/2025
À
— [Z] [X] (expert)
Grosse délivrée le 19/08/2025
À
— Me Jean-michel LOMBARD
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Paul GUILLET
— Maître [W] [B]
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