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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 déc. 2024, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3GN
MINUTE : 24/00717
ORDONNANCE
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [R]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Maud ROUCHOUSE avocat au barreau de CLERMONT FERRAND suppléée par Me HAUTEFUILLE
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le
19 décembre 2024 à 16h09 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [J] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [R] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/12/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 17 Décembre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté que: “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par [Z] Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: tension psychique avec menaces hétéri-agressives itératives; syndrome délirant au second plan, conscience des troubles et adhésion aux soins partielles Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 19/12/2024 qu’il a constaté que :” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Décompensation psychotique induisant un risque de passage à l’acte hétéro agressif
— Désorganisation idéo comportementale aux premier plan
— Anosognosie
— Adhésion aux soins fluctuante
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations ;plaide la nullité de la procédure;
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique de l’absence de notification de la décision d’admission et de la décision de maintien à 72h au Procureur de La République , au maire de [Localité 4] à la famille de Mr [R] alors qu’il apparait le nom de Me [B] [R] dans le dossier comme personne à prévenir, il y a lieu de constater que figure au dossier de la procédure un bordereau daté du 11/12/2024 et un second daté du 17/12/2024 portant notification des décisions au Procureur de la République , au maire de [Localité 4] à Monsieur [B] [R] et à la CDSP; que le moyen sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. PREFET DU [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R] compte-tenu de la persistance de troubles mentaux sévères ayant conduit à l’absence du patient à l’audience, tels que décrits par le dr [N] dans son certificat médical du 19/12/2024 ; que le patient étant anosognosique et adhérant de manière fluctuante aux soins, la mesure de surveillance continue reste indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [R] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du [Localité 5]
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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