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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 11 juil. 2025, n° 21/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOLIS SECURITY, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro B, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C c/ Mutuelle MUTUELLE LES SABLONS, ses représentant légaux domiciliés audit siège, S.A.R.L. SOLIS SECURITY Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le 801 269 952 R.C.S. NANCY, S.A.S. VIATELEASE, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01914 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4HH
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ S.A.R.L. SOLIS SECURITY, Mutuelle MUTUELLE LES SABLONS, S.A.S. VIATELEASE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 632 017 513 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 02
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOLIS SECURITY Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 801 269 952 R.C.S. NANCY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
Mutuelle MUTUELLE LES SABLONS Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.A.S. VIATELEASE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 480 821 503 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 147, Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juillet 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2018, la maison de retraite MUTUELLES LES SABLONS a souscrit auprès de la société VIATELEASE, par l’intermédiaire de la société SOLIS SECURITY, un contrat de location portant sur « 8 pack Finger » moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2.160 € HT sur une durée de 63 mois.
Le contrat et le matériel ont fait l’objet d’une cession à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 30 janvier 2018.
Par courrier du 4 juin 2020, la société EURORECX, mandatée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a demandé à la MUTUELLE LES SABLONS le règlement sous huitaine des échéances impayées du 1er octobre 2019, du 1er janvier 2020 et du 1er avril 2020 (3 x 2.592 € TTC), soit 7.776 €.
En l’absence de règlement, la société EURORECX a, par courrier recommandé du 7 juillet 2020, reçu le 15 juillet 2020, mis en demeure la MUTUELLE LES SABLONS de lui régler la somme de 10.368 € sous huitaine, l’informant qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat serait prononcée en application de la clause résolutoire prévue à l’article 12 des conditions générales du contrat.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2020, la société EURORECX a notifié à la MUTUELLE LES SABLONS la résiliation du contrat et lui a demandé le paiement de la somme de 41.731,20 €, correspondant aux loyers impayés, outre l’indemnité de résiliation.
Par mail du 29 septembre 2020, la MUTUELLE LES SABLONS a demandé à la société EURORECX de lui communiquer son relevé d’identité bancaire, lequel lui a été transmis en retour le même jour.
En l’absence de règlement, une sommation de payer a été délivrée le 21 janvier 2021.
Par acte d’huissier signifié le 23 juillet 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a constitué avocat et a fait assigner la MUTUELLE LES SABLONS, au visa des articles 1103 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner au paiement des loyers impayés outre une indemnité de résiliation au titre du contrat de location du 19 janvier 2018.
La MUTUELLE LES SABLONS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 octobre 2021.
Par acte d’huissier signifié le 17 mai 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner en intervention forcée la SAS VIATELEASE, en sa qualité de cédante du contrat de location.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la jonction de ces procédures a été prononcée sous le N°RG 21/1914.
Par acte d’huissier signifié le 19 octobre 2023, la SAS VIATELEASE a fait assigner la SARL SOLIS SECURITY en intervention forcée aux fins de garantie.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la jonction des procédures a été prononcée sous le N°RG 21/1914.
La SARL SOLIS SECURITY a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1186 du code civil, de :
A titre principal,
— condamner LA MUTUELLE LES SABLONS à lui payer la somme de 41.731,20 € conformément au décompte du contrat résilié avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure ;
— condamner LA MUTUELLE LES SABLONS d’avoir à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au coût de la sommation de payer en date du 21 janvier 2021, soit 272,32 € et aux dépens de l’instance et de ses suites s’il y a lieu ;
— débouter LA MUTUELLE LES SABLONS de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux moyens de défense de la MUTUELLE LES SABLONS,
Vu la caducité du contrat de cession du matériel et des droits à la perception des loyers entre la Société VIATELEASE et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP par application de l’article 1186 du Code civil,
— condamner en conséquence la société VIATELEASE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de de 48.268,80 € TTC correspondant au paiement du prix ;
— condamner la société VIATELEASE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 6.163,20 € en réparation du préjudice subi du fait de la caducité ;
— condamner la société VIATELEASE à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’intervention forcée ;
En tout état de cause,
— condamner la société VIATELEASE d’avoir à garantir la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre elle ;
— condamner LA MUTUELLE LES SABLONS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 6.163,20 € en réparation du préjudice subi du fait de la caducité si celle-ci était la conséquence du défaut de contrat de maintenance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la MUTUELLE LES SABLONS demande au tribunal, au visa des articles 1128, 1163, 1178, 1179, 1180, 1186, 1216 et 1216-2 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— dire et juger que le contrat de location conclu le 19 janvier 2018 est nul en ce qu’il est dépourvu d’objet déterminé ;
— dire et juger que la nullité du contrat de location est opposable à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
En conséquence,
— débouter la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes ;
— débouter la Société VIATELEASE de toutes ses demandes ;
— ordonner la restitution par BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 15.552 € ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la convention de cession de contrat conclue le 31 janvier 2018 est nulle en ce qu’elle est dépourvue d’objet déterminé ;
En conséquence,
— débouter la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes ;
— débouter la Société VIATELEASE de toutes ses demandes ;
— ordonner la restitution par BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 15.552 € ;
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que le contrat de location conclu le 19 janvier 2018 est nul en ce que les caractéristiques essentielles des biens objet du contrat ne sont pas communiquées ;
— dire et juger que la nullité du contrat de location est opposable à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
En conséquence,
— débouter la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes ;
— débouter la Société VIATELEASE de toutes ses demandes ;
— ordonner la restitution par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 15.552 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le contrat de location conclu le 19 janvier 2018 est caduc à compter de sa conclusion, pour défaut de conclusion du contrat de maintenance qui lui est interdépendant ;
— dire et juger que la caducité du contrat de location est opposable à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
En conséquence,
— débouter la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes ;
— débouter la Société VIATELEASE de toutes ses demandes ;
— ordonner la restitution par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 15.552 € ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à l’EHPAD MUTUELLE LES SABLONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SAS VIATELEASE demande au tribunal de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société VIATELEASE ;
— juger que le contrat de location en date du 19 janvier 2018 ayant un objet déterminé est valable ;
— juger valable la cession du contrat de location du 19 janvier 2018 intervenue entre les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
En conséquence,
— débouter la MUTUELLE LES SABLONS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les moyens de la MUTUELLE LES SABLONS étaient retenus et la caducité de la cession du contrat de location prononcée,
— condamner la société SOLIS SECURITY à garantir la société VIATELEASE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre infiniment subsidiaire subsidiaire, s’il devait être retenu la caducité du contrat de location à raison de l’absence de souscription d’un contrat de maintenance,
— condamner la MUTUELLE LES SABLONS à garantir la société VIATELEASE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SARL SOLIS SECURITY demande au tribunal de :
— débouter la Société VIATELEASE de ses demandes à l’égard de la Société SOLIS SECURITY ;
— débouter l’EHPAD MUTUELLE LES SABLONS de ses demandes à l’égard de la Société SOLIS SECURITY ;
Subsidiairement, si par improbable le Tribunal retenait la garantie de la Société SOLIS SECURITY,
— dire et juger que la société SOLIS SECURITY ne peut être tenue qu’à restitution de la somme perçue au titre de l’acquisition du matériel par la Société VIATELEASE ;
— condamner tout succombant à payer à la Société SOLIS SECURITY une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient à titre liminaire d’observer que les demandes de « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
1°) Sur les exceptions de nullités soulevées par la MUTUELLE LES SABLONS
a) Sur la nullité du contrat pour indétermination de son objet
Aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1163 du code civil prévoit que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
En application de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
En l’espèce, il est produit aux débats le contrat de location signé le 19 janvier 2018 entre la SAS VIATELEASE, loueur, et la maison de retraite MUTUELLE LES SABLONS, locataire, portant sur le matériel ainsi désigné « 8 pack Finger » moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2.160 € HT sur une durée de 63 mois.
Aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat, « le Locataire, agissant en qualité de mandataire du Loueur et de futur utilisateur de l’Equipement, choisit, pour ses besoins professionnels, sous sa seule responsabilité l’Equipement objet de la location. Il définit librement avec le fournisseur, les spécifications techniques, les conditions, modalités et le lieu de livraison de l’Equipement. [;..] Le locataire a l’initiative des choix du fournisseur et de l’Equipement ; il ne pourra opposer au Loueur la carence de l’un ou de l’autre. »
Il y a lieu de constater que le bon de livraison établi par la société SOLIS SOLUTIONS+, fournisseur, le 23 janvier 2018, revêtu du cachet et de la signature de la société MUTUELLE LES SABLONS, désigne précisément les références, caractéristiques et quantités des éléments de l’équipement livré :
8 KIT LECTEUR MINI DIGITOUCH (+ 8 numéros de référence SN)3 ALIMENTATION 12V 3A3 BOUTTON POUSSOIR3 BRIS DE GLACE3 BATTERIE 12V 7AH C52 VENTOUSE2 ENROLEUR MSO1300 (SN : 1748S000455)
De la même manière, le matériel objet du contrat a été précisément désigné, non seulement selon facture n°F010060118 adressée par la société SOLIS à la société VIATELEASE le 23 janvier 2018, mais également selon le procès-verbal d’installation du matériel en date du 29 janvier 2018, revêtu du cachet et de la signature de la MUTUELLE LES SABLONS.
Enfin, il doit être relevé que selon le procès-verbal de réception du 30 janvier 2018, la société MUTUELLES LES SABLONS a accepté sans réserve le matériel fourni et installé par le fournisseur, la société SOLIS SECURITY. Aux termes de ce procès-verbal, la locataire a déclaré l’avoir signé après :
« -avoir complété la désignation exacte du matériel objet du contrat,
— avoir pris livraison de l’équipement dans les conditions prévues avec le Fournisseur,
— avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le Fournisseur,
— les avoir reconnus conformes à ceux ayant fait l’objet du contrat conclu avec la Société Viatelease,
— avoir contrôlé le fonctionnement, qu’ils respectent les exigences légales en matière d’exploitation, d’hygiène et de sécurité, qu’ils sont assortis de tous les documents légalement et/ou contractuellement requis, les accepter sans restriction ni réserve. »
Il ressort par ailleurs d’un contrat de location, dont la forme est identique à celui passé le 19 janvier 2018, que la directrice de la MUTUELLE LES SABLONS, également directrice d’un autre établissement, avait déjà contracté au nom de ce dernier avec la société VIATELEASE par l’intermédiaire de la société SOLIS SOLUTIONS + le 26 octobre 2017 pour la location de « 7 pack Finger » moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 2.160 € HT, étant précisé qu’elle avait signé elle-même le procès-verbal de réception du matériel le 30 octobre 2017. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que l’objet du contrat n’était pas suffisamment déterminé pour la MUTUELLE LES SABLONS alors qu’un établissement géré par la même directrice avait reçu un équipement identique trois mois plus tôt.
Au surplus, il doit être relevé que le contrat a été exécuté pendant plusieurs mois, sans que la MUTUELLE LES SABLONS n’élève une quelconque contestation. Les éléments soulevés dans le cadre de la présente instance, relatifs à une plainte pour escroquerie déposée le 14 février 2022, sont inopérants en ce qu’ils font état d’agissements frauduleux qui auraient été commis par des tiers au présent litige.
Il sera en outre être observé que si la MUTUELLE LES SABLONS émet aujourd’hui des doutes sur la qualité du matériel livré, au regard notamment du prix de la location, elle a non seulement exécuté le contrat pendant plusieurs mois, en réglant les loyers aux échéances convenues, mais a également fait part de sa pleine satisfaction quant au matériel loué, lors d’un contrôle qualité effectué par la société SOLIS SECURITY le 28 août 2019, puisque le rapport, signé par la Locataire, fait état d’un taux de satisfaction du client de 9/10. Elle ne produit en outre à ce jour aucun élément susceptible d’établir que l’équipement qui lui a été effectivement livré ne correspondrait pas à la qualité attendue, étant observé que le procès-verbal de constat du 17 janvier 2019 produit aux débats concerne le matériel livré à un autre établissement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la MUTUELLE LES SABLONS a eu une connaissance précise et concrète de l’équipement loué. Le fait que les différents éléments du système de sécurité n’aient pas été détaillés au stade de la conclusion du contrat n’a pas pour conséquence l’indétermination de l’objet du contrat, dès lors que ce dernier a été suffisamment déterminé notamment au travers du bon de livraison du 23 janvier 2018, de la facture de la société SOLIS à la société VIATELEASE du même jour et du procès-verbal d’installation de matériel du 29 janvier 2018, de sorte que la composition exacte de ce « pack » était bien connue de l’ensemble des parties.
En conséquence, l’exception de nullité fondée sur l’indétermination de l’objet du contrat doit être rejetée.
b) Sur la nullité de la cession de contrat pour indétermination du contrat cédé
Aux termes de l’article 1216 du code civil, « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
En l’espèce, la cession du contrat de location du 19 janvier 2018 a été régularisée le 30 janvier 2018 entre les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP par apposition des cachets et signatures de ces dernières sur le verso du contrat de location lui-même, ce qui rend inopérant le moyen invoqué par la MUTUELLE LES SABLONS relatif à l’indétermination du contrat cédé.
Par ailleurs, selon facture N°R201801/0003595 du 31 janvier 2018, la société VIATELEASE a demandé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le règlement de la somme de 48.268,80 € au titre du matériel cédé. Si la désignation du matériel mentionne une « Centrale sécurité », la date de la facture et l’identité du client établissent sans équivoque qu’il s’agit du contrat du 19 janvier 2018, outre le fait que les « pack finger » correspondent bien à un équipement de sécurité.
En outre, il est fait mention sur ladite facture d’un numéro de contrat N° R1801_246710_1 (pièce BNP PARIBAS n°2).
Or, par courrier du 30 janvier 2018, la société VIATELEASE a donné son accord à la société SOLIS SOLUTIONS s’agissant de ce contrat de location financière, portant sur le matériel « Centrale sécurité » loué à la MUTUELLE LES SABLONS pour 21 loyers trimestriels de 2.160 € HT, mentionnant en tête du courrier un code demande identique, à savoir 246710 (pièce VIATELEASE n°3).
Ce numéro de demande a également été porté sur la facture n°F010060118 précitée du 23 janvier 2018 « Dossier MUTUELLES LES SABLONS » / N° Demande : 246710 » (pièce VIATELEASE n°4).
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucune indétermination quant au contrat ayant fait l’objet de la cession entre les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP.
L’exception de nullité soulevée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
c) Sur la nullité fondée sur le défaut de communication des caractéristiques essentielles des biens objet du contrat
En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat en cause, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; […] »
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat, « Pour l’application du présent code, on entend par :
consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Il est constant qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
En l’espèce, en souscrivant un contrat de location relatif à un équipement de sécurité, la maison de retraite MUTUELLE LES SABLONS doit être considérée comme un non-professionnel et doit bénéficier en conséquence des dispositions protectrices du code de la consommation.
S’agissant de l’obligation d’information, il a déjà été évoqué précédemment que l’information des parties s’agissant notamment de la désignation du matériel loué avait été suffisante au regard des pièces produites aux débats.
L’exception de nullité soulevée à ce titre sera en conséquence rejetée.
d) Sur l’inexistence du contrat de maintenance
La société MUTUELLE LES SABLONS fait valoir enfin que le contrat de location conclu le 19 janvier 2018 est caduc à compter de sa conclusion, pour défaut de conclusion du contrat de maintenance qui lui est interdépendant.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par la société SOLIS SECURITY qu’un contrat d’abonnement de services et de maintenance, signé le 19 janvier 2018, a bien été conclu s’agissant du matériel loué entre le fournisseur et la MUTUELLES LES SABLONS (pièce SOLIS n°2).
Il est en outre établi, selon procès-verbaux de SAV du 8 mars 2018, du 26 avril 2018, du 18 mai 2018, du 14 juin 2018 et du 6 août 2018, que la société SOLIS est intervenue pour effectuer diverses opérations de maintenance sur l’équipement loué, à la demande de la MUTUELLE LES SABLONS. Ces interventions n’ont pas été facturées, à l’exception de celle du 14 juin 2018 qui a fait l’objet d’un devis de 120 € ayant reçu la mention « bon pour accord » de la Locataire le 12 juin 2018.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l’inexistence du contrat de maintenance et partant, de la caducité du contrat de location, doit être écarté.
2°) Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 12.2 des conditions générales du contrat de location du 19 janvier 2018, « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire :
-8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue. »
L’article 12.3 prévoit que : « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorés d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation.
[…]
Dans l’éventualité de résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause, le Locataire devra restituer immédiatement l’équipement au Loueur sur simple demande de celui-ci, dans les conditions de l’article 16. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier simple du 4 juin 2020, la société EURORECX, mandatée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a demandé à la MUTUELLE LES SABLONS le règlement sous huitaine des échéances impayées du 1er octobre 2019, du 1er janvier 2020 et du 1er avril 2020 (3 x 2.592 € TTC), soit 7.776 €.
En l’absence de règlement, la même société a, par courrier recommandé du 7 juillet 2020, reçu le 15 juillet 2020, mis en demeure la Locataire de lui régler la somme de 10.368 € sous huitaine, l’informant qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat serait prononcée en application de la clause résolutoire prévue à l’article 12 des conditions générales du contrat.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2020, la résiliation du contrat a été notifiée à la MUTUELLE LES SABLONS et le paiement de la somme de 41.731,20 €, correspondant au montant des loyers échus (10.368 €), des loyers à échoir (23.760 €) et de l’indemnité de résiliation de 10% (2.376 €), lui a été réclamé.
Une sommation de payer a en outre été délivrée le 21 janvier 2021, pour le même montant, outre le coût de l’acte de 287,21 €.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP justifie du bien fondé de sa créance et de son montant.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner LA MUTUELLE LES SABLONS à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 41.731,20 €.
En application de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Il y a lieu de prévoir ainsi que la somme de 41.731,20 € portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MUTUELLE LES SABLONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MUTUELLE LES SABLONS, partie condamnée aux dépens, indemnisera la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 €, outre le coût de la sommation de payer en date du 21 janvier 2021, soit 272,32 €.
Elle devra également payer à la société VIATELEASE et à la société SOLIS SECURITY la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter La MUTUELLE LES SABLONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité présentées par la MUTUELLE LES SABLONS ;
CONDAMNE la MUTUELLE LES SABLONS à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 41.731,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 ;
CONDAMNE la MUTUELLE LES SABLONS à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 €, outre la somme de 272,32 € correspondant à la sommation de payer en date du 21 janvier 2021, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUELLE LES SABLONS à payer à la SAS VIATELEASE et à la SARL SOLIS SECURITY la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE La MUTUELLE LES SABLONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la MUTUELLE LES SABLONS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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