Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 2 févr. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
David MELISON
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVX
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 02 Février 2025,
Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Sabrina ALAIMO, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [Y] [J], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [E]
né le 22 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
3 janvier 2025
à
14:20
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 8 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
1 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration et subsidiairement a demandé l’assignation à résidence ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport » ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire ;
Que le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires, le premier juge ayant relevé que les autorités consulaires avaient été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 3 janvier 2025 ;
Que les autorités tunisiennes ont reconnu M. [E] par un courrier reçu par le préfet de Saône-et-Loire le 31 janvier 2025 ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à sa demande de laissez-passer consulaire, laquelle constitue la suite logique à l’identification par les autorités tunisiennes, ne saurait lui être reprochée ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer qu’au regard des diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours, étant rappelé au surplus que l’assignation à résidence n’est pas envisageable en l’absence de passeport et que l’intéressé a, en outre, précédemment violé une assignation à résidence administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
2 février 2025
inclus
jusqu’au
3 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à 14h04.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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