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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 déc. 2025, n° 25/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [U], Monsieur [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03732 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXK
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDEUR
LE SYNIDCAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], dont le siège social est sis MY SYNDIC – [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03732 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXK
Par acte d’huissier du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 2], à [Adresse 6] [Localité 5], a fait assigner M. [B] [H] et Mme [L] [U], en paiement de 4191,91 € de charges de copropriété impayées, le 13 mai 2025, dont 90 € de frais, avec intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, 1000 € de dommages-intérêts, et 1336 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-487 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-487 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2023 et 17 septembre 2024 des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [H] et Mme [U], qu’ils doivent 4101,91 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 13 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
La solidarité ne se présumant pas, n’étant pas de droit, ni automatique à la demande, comme en l’espèce, sans explication ni motivation de la part du syndicat des copropriétaires, il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [H] et Mme [U] au titre de la présente décision.
Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-487 du 10 juillet 1965, soit 30 € (90 € de frais comptabilisés par le syndicat des copropriétaires).
En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] et Mme [U] à payer 4101,91 € au syndicat des copropriétaires à la date du 13 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [H] et Mme [U] ;
Condamne M. [H] et Mme [U] à payer 30 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Condamne M. [H] et Mme [U] à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Condamne M. [H] et Mme [U] au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 décembre 2025
le Greffier le Président
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